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T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2025F01140


Vérifier : T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2025F01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2025F01140
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 17
Id
6a2d9650cdc6046d4733b45c

Texte de la décision

4,505 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 4 juin 2026

N° RG : 2025F01140

Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [Y], S.E.L.A.R.L. [P] & Associés, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CARROSSERIE DU VAL S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 848 126 231 (Maître [X], Avocat au barreau de Grasse)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 juillet 2025, la société JALIS S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CARROSSERIE DU VAL S.A.R.L., pour entendre :

*Vu les articles 42 alinéa V, 48 et 700 du Code de procédure civile,

*Vu les artides 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119,

articles L-441-5. 1, L441-10. 1 du de commerce,

*Vu la Jurisprudence,

*Vu les pièces versées au débat, de :

RECEVOIR

les présentes écritures et les dire bien fondées ;

SE DECLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER

la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société CARROSSERIE DU VAL ;

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DU VAL à payer à la société JALIS la somme de 7.656.00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DU VAL au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 13 mars 2024 ;

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DU VAL à payer à la société JALIS la somme de 464 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DU VAL à payer à la société JALIS la somme de

1.000,00 euros

pour résistance abusive ;

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DU VAL à payer la société JALIS la somme de

2.500,00 euros

en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CARROSSERIE DC VAL aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIN'LALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A l'audience, la société JALIS S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société JALIS S.A.S. et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société JALIS S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de la société JALIS S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société JALIS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.