T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F01209
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026
N° RG: 2025F01209
La société JARDINS ET ESPACES VERTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n°321 486 789
(Maître FOURMEAUX Jean Philippe, de la SELARL [U], Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société INNAMORATO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n°884 246 786
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Jennifer PLAUT, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. NAZZAROLI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 25/09/2020 la SNC INNAMORATO, sise à [Localité 1] (69), ci-après dénommée « le Maître d'Ouvrage » ayant pour activité les Hôtels et hébergements similaires, a acquis une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 2] (83), avec bénéfice d'un permis de construire délivré le 27/09/2029 autorisant la démolition d'ouvrages existants et la construction d'une villa avec piscine.
La société SARL DEBRAY Ingénierie, société sise à [Localité 3] (38), ci-après dénommée le Maître d'Œuvre, est intervenue en qualité de Maître d'Œuvre d'exécution pour le compte du Maître d'Ouvrage.
Le 18/06/2021 le Maître d'Ouvrage a confié à la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS, société sise à [Localité 4] (83) et connue également sous le nom « DERBEZ », ci-après dénommée « l'Entrepreneur », l'exécution du lot démolition et terrassement pour un montant initial de 68.168,64 € TTC.
Les travaux concernés ont été réalisés au cours de l'année 2021.
Les parties exposent des versions divergentes quant au déroulement du chantier et aux interruptions intervenues.
Le 06/07/2021 le Maître d'Ouvrage a mis en demeure l'Entrepreneur de « tenir les dates demandées par la maîtrise d'œuvre soit le vendredi 16 juillet 2021 (…) ».
Le 28/10/2021, un avenant en moins-value a été signé entre les parties, passant le montant total du marché à 59.676,14 € TTC.
Le 14/12/2021 le Maître d'Œuvre a établi une proposition de Décompte Général Définitif des travaux (DGD) de l'Entrepreneur pour un montant de 44.102,99 € TTC, correspondant aux sommes déjà payées, après déduction de pénalités de retard d'un montant de 6.216,25 € HT et de retenue pour
« préjudice direct et indirect lié au retard »
de 6.761,38 € HT,
Le 16/02/2022 le Maître d'Ouvrage a notifié à l'Entrepreneur la proposition de DGD précisant que le montant proposé de 44.102,99 € TTC était pour solde de tout compte.
Le 21/03/2022 l'Entrepreneur a réclamé au Maître d'Ouvrage le règlement de factures en attente d'un montant de 15.573,16 € TTC.
Le 23/04/2022 le Maître d'Ouvrage a réclamé en retour à l'Entrepreneur qu'il émette un avoir pour le montant précédemment réclamé et qu'à défaut il réclamerait
« le montant total du préjudice subi »
* Le 26/07/2023 la réception de l'ouvrage a été organisée par le Maître d'Ouvrage.
Le 01/02/2024 le Maître d'Ouvrage a transmis par LRAC le procès-verbal de réception sans réserve à l'Entrepreneur, faisant mention de l'absence de celui-ci à la réception et lui demandant le retour du document avec sa signature.
Le 23/04/2024 l'Entrepreneur a adressé au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage son mémoire définitif présentant un solde de 15.573,16 € TTC.
Le 01/10/2024 l'Entrepreneur a émis une mise en demeure auprès du Maître d'Ouvrage pour recevoir notification du décompte définitif.
Le 10/10/2024 le Maître d'Ouvrage a refusé de signer ce document en faisant valoir qu'un document de décompte aurait été établi par son Maître d'Œuvre le 14/12/2021.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 26 novembre 2024, la société JARDINS ET ESPACES VERTS a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société INNAMORATO pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de :
15 573,16 € TTC en principal, outre intérêts au taux légal, au titre du solde de son marché,
4000 € au titre des dispositions de l'article 700.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de la procédure opposant la société JARDINS ET ESPACES VERTS et la société INNAMORATO devant le tribunal des affaires économiques de Marseille.
L'affaire a été remise au rôle le 5 septembre 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 6 octobre 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JARDINS ET ESPACES VERTS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER de la Société INNAMORATO à payer à la Société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 15 573,16 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu'à complet règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTER la société INNAMORATO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Très subsidiairement,
LIMITER l'indemnisation des préjudices consécutifs aux retard d'exécution des travaux à la somme de 2.983,80 € et ce, conformément à l'article 9.5 de la norme AFNOR NFP 03-001 plafonnant toute indemnisation consécutive au retard à 5 % du montant des travaux.
CONDAMNER la Société INNAMORATO à payer à la Société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
DIRE n'y avoir lier d'écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INNAMORATO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1171 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1110 alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
DEBOUTER la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS de l'intégralité de ses moyens fins et conclusions en tant que formulées à l'encontre de la SNC INNAMORATO,
qu'à titre reconventionnel, de CONDAMNER la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS à payer à la SNC INNAMORATO la somme de 364.426,85 euros TTC,
CONDAMNER la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS à payer à la SNC INNAMORATO la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700,
CONDAMNER de la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
I - Sur le cadre contractuel applicable entre les parties :
Attendu que le Maître d'Ouvrage conteste l'opposabilité du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) au motif que celui-ci ne serait pas signé par le Maître d'Ouvrage et constituerait un contrat d'adhésion ; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce document a été établi par le Maître d'Œuvre à la demande du Maître d'Ouvrage et qu'il a été signé par l'Entrepreneur ; Qu'il est en outre constant que le Maître d'Ouvrage a signé les avenants des 21/06/2021 et 28/10/2021 faisant expressément référence au CCAP ;
Attendu qu'ainsi, quand bien même la signature du Maître d'Ouvrage ne figurerait pas sur le document initial, le Maître d'Ouvrage ne démontre pas ne pas avoir souscrit aux stipulations de ce contrat ;
Attendu par ailleurs que le Maître d'Ouvrage soutient que ce contrat constituerait un contrat d'adhésion ; Mais attendu que le CCAP a été rédigé par le Maître d'Œuvre mandaté par le Maître d'Ouvrage et non par l'Entrepreneur ; Qu'il n'est pas établi que l'Entrepreneur aurait imposé au Maître d'Ouvrage des clauses non négociables créant un déséquilibre significatif au sens des articles 1110 et 1171 du code civil ;
Attendu enfin que le Maître d'Ouvrage est une société qui exerce une activité d'exploitation d'établissements d'hébergement et a fait appel à un Maître d'Œuvre pour la réalisation de l'opération ; Qu'au surplus le Maître d'Ouvrage a notamment pour dirigeant une société holding, la société HOLDING GROUPE STORY et qu'en conséquence elle ne démontre pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de considérer que le CCAP est opposable aux parties.
II- Sur la situation du marché de travaux :
Attendu que le CCAP stipule, en son article 4.6.3 - Décompte définitif :
« Le Mémoire définitif sera adressé par l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception au cabinet DEBRAY Ingénierie (…). Un exemplaire sera aussi adressé au Maître d'Ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le maître d'œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maitre de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur, par courrier recommandé, ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par l'entreprise au maître d'œuvre. L'entreprise devra mettre alors en demeure le maître d'ouvrage, pour que ce dernier lui notifie le décompte définitif. Sans réponse de la part du maître d'ouvrage, l'acceptation tacite sera effective au bout de 21 jours. Un exemplaire informatique sur support Excel sera transmis au cabinet DEBRAY Ingénierie par e-mail à(…).
Le mémoire définitif ne pourra pas être transmis au Maître d'œuvre avant la notification par le Maître d'Ouvrage de la réception.
Malgré les comptes clos, l'entrepreneur sera responsable des prestations imputables du fait d'une défaillance qui n'aurait pas pu être identifiée, après la remise du décompte général définitif, et avant la fin de l'année de parachèvement » ;
Attendu que le Maître d'Ouvrage, tout en regrettant dans ses écritures
« le manque de clarté du CCAP »
rédigé par son Maître d'Œuvre, soutient que le marché conclu avec l'Entrepreneur aurait été résilié par courrier recommandé du 06/07/2021 et que le processus d'apurement des comptes commencerait à partir de cette date ; Mais qu'il résulte des termes de ce courrier qu'il constitue une mise en demeure adressée à l'entreprise d'avoir à respecter les délais fixés par la maîtrise d'œuvre et d'achever les travaux pour le 16/07/2021, faute de quoi des mesures prévues au marché pourraient être mises en œuvre ; Qu'un tel courrier, qui ne manifeste pas de manière claire et non équivoque la volonté du Maître d'Ouvrage de mettre un terme au contrat, ne saurait être analysé comme une résiliation du marché ; Qu'au surplus un avenant de moins-value a été signé entre les parties le 28/10/2021, ce qui confirme la poursuite de leurs relations contractuelles ; Qu'il s'ensuit que le Maître d'Ouvrage échoue à démontrer que le marché aurait été résilié au mois de juillet 2021 ; Qu'en conséquence il ne pouvait être procédé à l'établissement d'un décompte définitif opposable à l'Entrepreneur.
Attendu que l'Entrepreneur soutient quant à lui que le processus d'apurement des comptes commence à partir de la réception des travaux survenue le 26/07/2023, dont le procès-verbal, sans réserve a été transmis à l'Entrepreneur le 01/02/2024 ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'Entrepreneur a réalisé au cours de l'année 2021 des travaux pour un montant contractuel de 59.676,14 € TTC et que le Maître d'Œuvre a, le 14/12/2021, proposé d'imputer des pénalités de retard ainsi que des retenues au titre de prétendus préjudices ;
Attendu qu'en l'absence de réception intermédiaire ou de résiliation des travaux au cours de l'année 2021, la réception de l'ouvrage par le Maître d'Ouvrage le 26/07/2023 - - constitue le point de départ de l'établissement du décompte définitif entre les parties et que le mémoire définitif émis par l'Entrepreneur, tel que prévu à l'article 4.6.3 du CCAP, a été adressé le 23/04/2024 ;
Attendu qu'aucun décompte général définitif n'a été régulièrement établi entre les parties ; Qu'il appartient en conséquence au Tribunal de déterminer le solde du marché au regard des pièces produites ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que :
le marché initial s'élevait à la somme de 56.807,20 € HT,
un avenant n°1 a été signé pour un montant complémentaire de 4.308 € HT,
un avenant n°2 de moins-value a été signé pour un montant de 11.385,08 € HT ;
Que le montant total du marché s'élève ainsi à la somme de 49.730,12 € HT, soit 59 676,14 € TTC ;
Attendu que l'Entrepreneur justifie avoir facturé au total la somme de 59 676,15 € TTC et avoir perçu la somme de 44 102,99 € et qu'il en résulte que le solde du marché avant retenues éventuelles s'élève à la somme de 15 573,16 € TTC.
III - Sur les pénalités et retenues invoquées par le Maître d'Ouvrage :
Attendu que si le marché global de construction s'est poursuivi jusqu'à la réception intervenue le 26/07/2023, il ressort des pièces produites que les prestations confiées à l'Entrepreneur ont été réalisées au cours de l'année 2021 et ont donné lieu à un avenant de moins-value signé le 28/10/2021 ; Que le Maître d'Œuvre a, en cours d'exécution du chantier, formulé diverses observations relatives au respect des délais d'intervention de l'Entrepreneur et a proposé d'imputer des pénalités de retard ainsi que des retenues sur les situations de travaux; Que de telles déductions peuvent, en principe, être opérées en cours de chantier, sans attendre l'établissement du décompte général définitif ;
Mais attendu qu'il appartient au Maître d'Ouvrage qui se prévaut de pénalités d'en démontrer le principe, le montant et l'imputabilité à l'Entrepreneur ; Qu'en l'espèce il n'existe aucun document qui puisse d'une part permettre au Tribunal de confirmer les dates contractuelles convenues par les parties de réalisation des travaux ainsi que la date réelle de démarrage des travaux sur site et que s'il est produit aux débats des éléments faisant état d'observations du Maître d'Œuvre sur le déroulement du chantier, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir avec certitude les délais contractuellement convenus ni le retard effectivement imputable à l'Entrepreneur ;
Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que le déroulement du chantier a été affecté par plusieurs facteurs extérieurs à l'intervention de l'Entrepreneur, notamment des difficultés de règlement des situations de travaux ainsi que l'application d'un arrêté municipal interdisant certaines nuisances sonores durant la période estivale du 1er juillet au 31 août 2021, ayant nécessairement impacté l'exécution des travaux de terrassement ;
Qu'ainsi, en l'absence d'éléments précis et concordants permettant de caractériser un retard exclusivement imputable à l'Entrepreneur et d'en quantifier les conséquences, les pénalités et retenues invoquées par le Maître d'Ouvrage ne peuvent être retenues ;
IV- Sur la condamnation au paiement :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pénalités invoquées par le Maître d'Ouvrage ne peuvent être opposées à l'Entrepreneur et qu'aucune contestation sérieuse n'est apportée au solde du marché tel qu'il ressort des pièces produites ; Qu'il s'ensuit que le Maître d'Ouvrage reste redevable envers l'Entrepreneur de la somme de 15.573,16 € TTC ; Attendu que CCAP ne prévoit pas le sort des éventuels retard de paiements par le Maître d'Ouvrage ; Que les factures émises par l'Entrepreneur stipulent qu'en cas de retard de paiement les sommes dues produiront intérêts au taux légal majoré de dix points ; Que ces stipulations figurantes sur les factures émises dans le cadre de relations commerciales entre professionnels, n'ont pas été utilement contestées par le Maître d'Ouvrage; Que l'Entrepreneur sollicite du Tribunal que la date de départ pour le calcul des intérêts soit celle de la seconde mise en demeure, celle faisant suite à l'émission de son mémoire définitif ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société INNAMORATO à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 15 573,16 € TTC en principal avec intérêts au taux légal de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, à compter du 1 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
V- Sur la demande reconventionnelle du Maître d'Ouvrage :
Attendu que le Maître d'Ouvrage sollicite la condamnation de l'Entrepreneur à lui payer la somme de 364 426,85 € au titre d'une perte d'exploitation qu'il impute au retard d'exécution des travaux de terrassement ; Que le Maître d'Ouvrage indique n'avoir pas pu louer son bien au cours des mois de juillet et août 2022 ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui invoque un manquement contractuel d'en démontrer l'existence, le préjudice qui en résulte et le lien de causalité entre ces éléments ; Qu'en l'espèce le Maître d'Ouvrage ne produit aucun élément contractuel permettant d'établir avec certitude les délais d'exécution initialement convenus, la date de démarrage des travaux, ni le retard imputable à l'Entrepreneur ;
Attendu qu'il résulte en outre des pièces produites que plusieurs facteurs ont affecté le déroulement du chantier, notamment des difficultés de règlement des situations et l'application d'un arrêté municipal interdisant certaines nuisances sonores durant la période estivale ; Qu'au surplus le Maître d'Ouvrage indique avoir engagé une procédure distincte à l'encontre de son Maître d'Œuvre au titre des retards affectant l'opération, pour un montant de plus de 2 millions d'euros correspondant aux pertes enregistrées entre les mois de décembre 2021 et juin 2024, n'ayant pu également louer son bien au cours de l'été 2023;
Attendu qu'en l'absence de démonstration d'un lien direct entre l'intervention de l'Entrepreneur, la société JARDINS ET ESPACES VERTS et la perte d'exploitation alléguée, il y a lieu de débouter la société INNAMORATO de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société INNAMORATO à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 15 573,16 € TTC (quinze mille cinq cent soixante-treize euros et seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, à compter du 1 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société INNAMORATO à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société INNAMORATO de sa demande reconventionnelle ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société INNAMORATO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.