T. com. 1303, 1 avr. 2026, n° 2025F01269
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er avril 2026
N° RG : 2025F01269
GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 782 824 353 (Maître [M], de la société AKHEOS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société NOVANEA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 812 483 105 (Maître [V], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. LEGER, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 1er avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le GIMS est une association déclarée qui assure l'organisation, le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail interentreprises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur par le biais d'actions de santé au travail.
En contrepartie de ces services, le GIMS perçoit chaque année des cotisations de la part des entreprises adhérentes. En fonction de leur effectif per capita, afin que tout salarié puisse bénéficier d'un suivi médical de santé au travail, quel que soit son contrat de travail.
La société NOVANEA est spécialisée dans la vente de programmes immobiliers neufs et adhérente du GIMS.
Suivant requête à injonction de payer en date du 28 avril 2025, le GIMS sollicite la condamnation de la société NOVANEA au paiement de la somme de 9 171,10 € au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS à notifier à la société NOVANEA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 171,10 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 13 août 2025, la société NOVANEA a formé opposition en date du 18 août 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NOVANEA demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les dispositions des articles 122 et suivant du Code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 1355 du Code civil
Vu l'opposition en date du 18 aout 2025
Vu le jugement du 15 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille
JUGER
recevable l'opposition en date du 18 aout 2025
INFIRMER
l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 avril 2025
DECLARER
irrecevable la GIMS en ses demandes et ce sans examen au fond du fait du
jugement du 15 janvier 2025 ayant autorité de la chose jugée
DEBOUTER
la GIMS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société NOVENEA
CONDAMNER
la société SAS GIM'S au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil
Vu l'opposition en date du 18 aout 2025
JUGER recevable l'opposition en date du 18 aout 2025
INFIRMER
l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 avril 2025
JUGER
que la GIMS ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des prestations pour la société NOVANEA
DEBOUTER
la GIMS de l'ensemble de ses demandes en paiement contre la société NOVENEA
CONDAMNER
la société SAS GIMS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS demande au tribunal : Vu les pièces versées au débat Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les articles L.4622-1 et suivants du Code du travail
Vu L.4624-1 et R.4624-1 du Code du travail
DEBOUTER
la société NOVENEA de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER
la société NOVENEA à payer au GIMS la somme de 9 171,10 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,
CONDAMNER
la société NOVENEA à payer au GIMS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
la société NOVENEA aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce de Marseille et l'audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l'article 15 de Code de procédure civil,
Attendu que le GIMS a déposé le 28 avril 2025 une requête en injonction de payer à l'encontre de la société NOVENEA pour un montant de 9 171,10 € au titre de factures réputées impayées ;
Attendu que par ordonnance du 30 avril 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Marseille enjoignait la société NOVENEA au paiement de la somme de 9 171,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, outre les frais de greffe pour un montant de 31,80 ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société NOVENEA le 13 août 2025 ;
Attendu que la société NOVENEA a fait opposition le 18 août 2025 sur cette ordonnance ;
Attendu que sur le montant de 9 171,10 € réclamé par le GIMS, un total de 7 584,18 € porte sur des factures ayant déjà fait l'objet d'une procédure à la suite d'une requête du GIMS en injonction de payer en date du 19 juin 2024 à l'encontre de la société NOVENEA, et dont le détail est le suivant :
[…]
Attendu qu'une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille avait été rendue le 20 juin 2024 enjoignant la société NOVENEA à payer la somme de 7 584,18 € et signifiée le 12 juillet 2024 ;
Attendu que la société NOVENEA a formé opposition sur cette ordonnance le 5 août 2024 ;
Attendu que par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille :
A jugé que le GIMS n'apportait pas la preuve des prestations effectués pour le compte de la société NOVENEA,
A annulé l'ordonnance d'injonction de payer de juin 2024,
A débouter le GIMS de ses demandes et fins.
Attendu que le jugement du 15 janvier 2025 a été dûment signifié au GIMS et remis à personne ;
Attendu que le GIMS n'a pas fait appel du jugement du 15 janvier 2025 ;
Attendu l'article 122 du CPC dispose que : «
Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen quittant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
* Attendu que le jugement du 15 janvier 2025 est définitif et a autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le GIMS irrecevable en ses demandes portant sur les factures suivantes :
[…]
Attendu que le restant de la somme réclamée par le GIMS, soit 1 526,92 €, correspond à une facture et un avoir dont le détail est le suivant :
[…]
Attendu que le GIMS n'apporte aucune preuve des prestations effectuées pour le compte de la société NOVENEA au titre de ces deux factures ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société NOVANEA et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 avril 2025 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société NOVANEA la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Déclare le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS irrecevable en ses demandes portant sur les factures suivantes :
[…]
Admet l'opposition formée par la société NOVANEA ;
En conséquence
Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 avril 2025 ;
Condamne le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS à payer à la société NOVANEA la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL -GIMS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatrevingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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