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T. com. 1303, 16 mars 2026, n° 2025F01535


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Date
16/03/2026
Numéro
2025F01535
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 04
Id
6a2d979fcdc6046d4733c9d1

Texte de la décision

5,103 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026

N° RG : 2025F01535

La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [S], de la SELARL [C], Avocat au barreau de MARSEILLE)

C/

Monsieur [U] [T] Né le [Date naissance 1] 1958 [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du 16 mars 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 31 octobre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [U] [T] pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,

CONDAMNER

solidairement Monsieur [U] [T] à payer la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :

7 273,53 € outre les intérêts au taux légal depuis le 10/10/25 et jusqu'à complet paiement

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

DIRE

que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

le requis aux dépens sur le fondement sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1541 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'assignation du 31 octobre 2025

Vu le protocole d'accord signé entre les parties le 19 et 20 février 2026

DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE

au protocole d'accord signé par la Lyonnaise de Banque et Monsieur [U] [T] le 19 et 20 février 2026 joint aux présentes conclusions conformément aux dispositions des articles 1541 et suivants du code de procédure civile.

CONDAMNER

Monsieur [U] [T] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [U] [T] de la mention : « Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution et des relations ayant existé entre elles.

Ainsi, compte tenu des concessions réciproques ci-avant énoncées, elles reconnaissent que le présent accord vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En conséquence, sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre eux. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 18 février 2026 ; qu'il prévoit que « les dépens seront à la charge du débiteur » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [U] [T] le 18 février 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de Monsieur [U] [T].

Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.