T. com. 1303, 4 févr. 2026, n° 2025F01574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 février 2026
N° RG : 2025F01574
La société MARTIN CHARPENTE COUVERTURE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 424 757 490 (Maître [Y], de la SELARL [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LE PRESAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 004 051 (Maître [O], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société MARTIN CHARPENTE COUVERTURE à notifier à la société LE PRESAGE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 17 312,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 26 septembre 2025, la société LE PRESAGE a formé opposition en date du 24 octobre 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MARTIN CHARPENTE COUVERTURE demande au tribunal :
CONFERER
force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 20 janvier 2026 ;
CONSTATER
l'extinction de l'instance et de l'action et se déclarer dessaisi de l'entier litige ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE PRESAGE demande au tribunal :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 janvier 2026,
CONFERER
force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 20 janvier 2026
CONSTATER
l'extinction de l'instance et de l'action
SE DECLARER dessaisi de l'entier litige
DIRE
que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires, conformément à l'accord des parties.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société MARTIN CHARPENTE COUVERTURE et la société LE PRESAGE de la mention : « Les dispositions, qui ont été librement débattues et arrêtées par les parties en toute connaissance de cause, constituent une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et a, entre les parties, conformément à l'article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence, il règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né des faits exposés. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 20 janvier 2026 ; qu'il prévoit que « chacune des parties conservera à sa charge les honoraires de ses propres conseils et dépenses de toute nature, exposés dans le cadre des présentes et à l'occasion du différend. » ;
Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société MARTIN CHARPENTE COUVERTURE et la société LE PRESAGE le 20 janvier 2026 ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action ;
S'en déclare dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires, conformément à l'accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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