T. com. 1303, 9 déc. 2025, n° 2025F01581
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01581
La société [I] [Adresse 1] Maître [N] [A]
C/
La société C'CLEAN 8 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 octobre 2025, la société [I] S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société C'CLEAN pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104,1113,1114,1118,1119,1217,1231 -6 et 1794 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER
la non-réception par la société C'CLEAN du site internet qu'elle a commandé à [I] ;
CONDAMNER
la société C'CLEAN à payer à la société [I] la somme de 7 627,20 euros au titre de l'indemnité due à hauteur de 40 % des frais et des loyers qui auraient été dus en cas d'exécution du contrat, conformément à l'article 2.4 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER
la société C'CLEAN à payer à la société [I] la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER
la société C'CLEAN à payes à la société [I] la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société C'CLEAN aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société [I] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.
La société C'CLEAN n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment :
Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 21 janvier 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
Les conditions générales de ce contrat ;
Le courrier de mise en demeure de prendre livraison du site internet adressé le 17 avril 2025 à la société C'CLEAN, rappelant l'article 2.4 des conditions générales du contrat et précisant qu'une indemnité de 6 912 euros TTC sera dû
La mise en demeure de régler la somme de 4 032 euros adressée le 12 mai 2025 à la société C'CLEAN par courrier recommandé avec avis de réception ;
La mise en demeure de régler la somme de 4 032 euros adressée le 11 juin 2025 à la société C'CLEAN par courrier recommandé avec avis de réception ;
Le courrier de mise en demeure adressé le 28 août 2025, à Monsieur [V] [E], Liquidateur amiable de la société C'CLEAN d'avoir à payer la somme de 7 627,20 euros
La créance de la société [I] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constate la non-réception par la société C'CLEAN du site internet qu'elle a commandé à [I] ;
Condamner la société C'CLEAN à payer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 7 627,20 euros au titre de l'indemnité, outre les dépens ;
Attendu que la société [I] S.A.R.L ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate la non-réception par la société C'CLEAN du site internet qu'elle a commandé à la société [I] ;
Condamne la société C'CLEAN à payer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 7 627,20 € (sept mille six cent vingt-sept euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société C'CLEAN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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