T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2025R00375
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mai 2026
N° RG : 2025R00375
La société ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 081 317
(Maître [E], Avocat au barreau de Lille)
C/
La société LE FOURNIL DU DOME [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°833 763 394
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président, du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 août 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la SARL LE FOURNIL DU DOME ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 16 625,44 euros ;
Constater que la SARL LE FOURNIL DU DOME n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la SARL LE FOURNIL DU DOME à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 16 625,44 €, à titre provisionnel.
Condamner également la SARL LE FOURNIL DU DOME à payer à la Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL LE FOURNIL DU DOME aux entiers frais et dépens de l'instance
A la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE FOURNIL DU DOME nous demande de :
SE DÉCLARER incompétent après avoir constaté qu'il existe manifestement une contestation sérieuse relative à la créance dont la société EDF sollicite le recouvrement.
CONDAMNER la société EDF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EDF au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ELECTRICITE DE France soutient que la SARL LE FOURNIL DU DOME ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 16 625,44 euros et qu'elle n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Attendu que la société LE FOURNIL DU DOME soutient que la créance dont se prévaut la société ELECTRCITE France repose principalement sur la facture n°101 690 825 54 du 20 mars 2023, d'un montant de 14 940,38 euros TTC, laquelle constitue, à elle seule, l'essentiel de la somme réclamée dans le cadre de la présente procédure ; que ce montant apparaît manifestement anormal et disproportionné au regard de l'historique de consommation de la société LE FOURNIL DU DOME ; qu'en effet, l'activité exercée par cette dernière, consistant en l'exploitation d'une boulangerie, implique une consommation électrique relativement constante dans le temps, liée notamment au fonctionnement régulier des fours, chambres de fermentation et équipements de production. Dans ces conditions, la consommation énergétique d'un tel établissement ne connaît, par nature, que des variations limitées et prévisibles ; qu'il ressort pourtant de la facture litigieuse que la somme réclamée est dix à quinze fois supérieure aux montants habituellement acquittés mensuellement par la société LE FOURNIL DU DOME au titre de sa fourniture d'électricité. Une telle augmentation, aussi brutale qu'excessive, apparaît objectivement incompatible avec la réalité économique et technique de l'activité exploitée ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civil, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
Attendu qu'au regard des éléments versés aux débats il apparaît que la créance invoquée se heurte à une contestation sérieuse, tant en son principe qu'en son montant notamment dû à l'écart avec les consommations habituelles ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité de la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LE FOURNIL DU DOME la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société LE FOURNIL DU DOME la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
5 mai 2026
Le Greffier
Le Vice-Président,
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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