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T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00132


Vérifier : T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2026F00132
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-08-28
Id
6a2d9e30cdc6046d47343c5c

Texte de la décision

5,366 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2026F00132

CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] Paris La Défense Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 642 017 834 (Maître [J], Avocat au barreau de Toulon)

C/

La société FR LINE FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 850 287 038 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 janvier 2026, le CREDIT MUTUEL LEASING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FR LINE FRANCE pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER

FR LINE FRANCE à payer à CREDIT MUTUEL LEASING les sommes suivantes :

15 792,11 euros outre intérêts au taux légal + 10 points à compter du 18/12/2025 et ce jusqu'à complet paiement

1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

DIRE et JUGER

que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC

CONDAMNER

le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC

A la barre, le CREDIT MUTUEL LEASING réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société FR LINE FRANCE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat de crédit-bail conclu entre les parties

Facture d'achat d'un montant de 25 498 euros

Ordre de règlement

Inscription gage

Le courrier de mise en demeure adressé le 22 février 2024 d'avoir à régler la somme totale de 623,14 euros

Courrier résiliation et mise en demeure du 24 septembre 2024 d'avoir à régler la somme totale de 25 992,11 euros

Décompte de vente aux enchères d'un montant de 10 200 euros

Décompte de créance laissant apparaître un solde débiteur de la société FR LINE France d'un montant de 15 792,11 euros

que la créance de le CREDIT MUTUEL LEASING est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de le CREDIT MUTUEL LEASING et de condamner la société FR LINE FRANCE à lui payer la somme de 15 792,11 euros en principal avec intérêts au taux légal + 10 points à compter du 18 décembre 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société FR LINE FRANCE à payer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 15 792,11 € (quinze mille sept cent quatre-vingt-douze euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux légal + 10 points à compter du 18 décembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société FR LINE FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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