T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 05 mai 2026
N° RG : 2026F00160
La société SOLUTIONS 30 ETC S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Pontoise n° 520 232 588 (Avocat postulant : Maître Tancrède LUCIANI, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Guillaume RICHARD, de CGR AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société IMC RÉSEAU Exerçant sous le nom commercial FIB'COM S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 878 051 218 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 05 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 janvier 2026, la société SOLUTIONS 30 ETC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IMC RESEAU pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 13 950 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la société SOLUTIONS 30 ETC réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société IMC RESEAU n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Exemple de compte rendu d'intervention
Le tableau récapitulatif des prestations surfacturées au profit de la société IMC RÉSEAU
Le courriel adressé le 26 décembre 2025 par la société SOLUTIONS 30 ETC à la société IMC RÉSEAU
Attachements adressés par la société SOLUTIONS 30 ETC à la société IMC RÉSEAU
Facture adressée par la société IMC RESEAU à la société SOLUTIONS 30 ETC
que la créance de la société SOLUTIONS 30 ETC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOLUTIONS 30 ETC et de condamner la société IMC RESEAU à lui payer la somme de 13 950 euros, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société IMC RESEAU à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 13 950 € (treize mille neuf cent cinquante euros), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IMC RESEAU aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 05 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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