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T. com. 1303, 1 avr. 2026, n° 2026F00181


Vérifier : T. com. 1303, 1 avr. 2026, n° 2026F00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2026F00181
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a2d9ebbcdc6046d4734444d

Texte de la décision

6,146 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er avril 2026

N° RG : 2026F00181

Monsieur [R] [I] Né le [Date naissance 1] 1996 à Paris [Adresse 1] (Maître [W], avocat au barreau de Marseille) (Maître [D], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société [Adresse 2] S.A.S. C/O GESTEM [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 898 208 665 (Maître [H], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1er avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé Monsieur [R] [I] à notifier à la société [Adresse 4] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 13 950 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).

Sur signification effectuée le 24 décembre 2025, la société GHOST GALERIE S.A.S. a formé opposition en date du 18 janvier 2026.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 18 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [R] [I] demande au tribunal de :

HOMOLOGUER

le protocole transactionnel signé entre Monsieur [R] [I] et la société [Adresse 2] ;

CONSTATER

que ce protocole met fin au litige opposant les Parties ;

CONSTATER

en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIRE

que chaque Partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GHOST GALERIE S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 2044 et suivants et 2052 du code civil,

*Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,

*Vu les pièces produites, de :

CONSTATER

qu'en cours d'instance, les parties ont conclu, le 7 mars 2026, un protocole transactionnel prévoyant :

Le versement par la SAS [Adresse 2] à M. [R] [I] d'une somme transactionnelle totale de 11 320 €, selon un échéancier convenu,

La restitution d'une oeuvre,

L'extinction définitive de tout autres prétentions.

CONSTATER

que la SAS GHOST GALERIE a déjà commencé l'exécution du protocole par :

la restitution effective de l'œuvre le 5 mars 2026,

le paiement de la première échéance d'un montant de 3 370,00 euros le 9 mars 2026.

CONSTATER

l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal

En conséquence,

HOMOLOGUER

le protocole transactionnel du 7 mars 2026 signé entre Monsieur [R] [I] et la société [Adresse 2],

LUI CONFÉRER [Localité 1] EXÉCUTOIRE,

DIRE N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur les demandes initiales au-delà de ce qui est réglé par ledit protocole,

DIRE

que chaque Partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que les parties ont conclu en cours d'instance un protocole d'accord transactionnel dont elles sollicitent l'homologation et prévoyant :

Le versement par la société GHOST GALERIE à Monsieur [R] [I] d'une somme transactionnelle totale de 11 320 €, selon un échéancier convenu,

La restitution d'une oeuvre,

L'extinction définitive de tout autres prétentions ;

Attendu que la société [Adresse 2] a commencé l'exécution de ce protocole par :

La restitution effective de l'œuvre le 5 mars 2026,

Le paiement de la première échéance d'un montant de 3 370,00 euros le 9 mars 2026 ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par Monsieur [R] [I] et la société GHOST GALERIE S.A.S. de la mention : « Le présent protocole a pour objet de mettre fin, à titre transactionnel et définitif, au litige opposant les Parties, par concessions réciproques, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil (…) » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 6 mars 2026 ; qu'il prévoit que « Chaque partie conserve la charge de ses honoraires (…) » ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, homologue l'acte de transaction, lui donne force exécutoire et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Homologue protocole d'accord transactionnel signée par Monsieur [R] [I] et la société [Adresse 4] le 6 mars 2026 ;

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par Monsieur [R] [I] et la société GHOST GALERIE S.A.S. le 6 mars 2026 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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