T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2026F00222
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941888 (Maître Olivier TARI, de "BBLM" Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DIMBAT S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 938 557 253 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 février 2026, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DIMBAT pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures,
RECEVOIR
la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER
la résiliation aux torts exclusifs de la société DIMBAT du contrat conclu le 14/05/2025 ;
CONDAMNER
la société DIMBAT à verser à la société JALIS la somme de 23 637,24 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER
la société DIMBAT à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société DIMBAT en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société DIMBAT aux entiers dépens de l'instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.
La société DIMBAT n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment :
Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 14 mai 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 457,20 € TTC chacune ;
Les conditions générales de ce contrat ;
Le procès-verbal de livraison signé le 13 juin 2025 ;
La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 508,71 euros adressée le 31 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société DIMBAT ;
Le courrier de dernière relance avant poursuites adressé à la société DIMBAT et la mettant en demeure de régler la somme de 2 514,60 euros TTC et que faute de régularisation, la totalité de l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 23 637,24 euros TTC ;
Le courrier de mise en demeure adressé le 19 décembre 2025 à la société DIMBAT d'avoir à payer la somme de 2 286 euros TTC
Le courrier de mise en demeure adressé le 14 janvier 2026 à la société DIMBAT d'avoir à régler la somme de 23 637,20 euros TTC7
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation du 14 mai 2025 aux torts exclusifs de la société DIMBAT ;
Condamner la société DIMBAT à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 23 637,24 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation du 14 mai 2025 aux torts de la société DIMBAT ;
Condamne la société DIMBAT à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 23 637,24 € TTC (vingt-trois mille six cent trente-sept euros et vingt-quatre centimes TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DIMBAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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