T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2026F00252
La société UPERIO France S.A.S.U. [Adresse 1] (Maître THOMAS Vincent, membre de la société d'avocats [I], Avocat au barreau d'AUCH Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BATI PROVENCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 354 390 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 février 2026, la société UPERIO FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BATI PROVENCE pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code,
Condamner la société BATI PROVENCE à payer à société UPERIO FRANCE :
La somme de 32 150, 88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce
La somme de 3 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 3 200 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société UPERIO France demande la condamnation de la société BATI PROVENCE au paiement de la somme de 32 150,88 € au titre des factures impayées en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits que l'offre de location n°00036034 n'a pas été signée par les parties, que le procès-verbal de livraison n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société UPERIO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société UPERIO France ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déboute la société UPERIO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société UPERIO FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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