T. com. 1303, 31 mars 2026, n° 2026F00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2026F00273
La société ENEDIS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître Martine RUBIN, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ALAMAR S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 982 105 306 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 février 2026, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ALAMAR pour l'entendre :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
DECLARER
l'appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société ALAMAR.
DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies.
CONDAMNER
la société ALAMAR à payer à la société Enedis une somme de 14 411, 05 € au titre des consommations frauduleuses du 20 juin 2023 au 1er janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.
CONDAMNER
la société ALAMAR à payer à la société Enedis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENEDIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société ALAMAR n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Facture N° 70 58 25 757 en date du 12 mars 2024 d'un montant de 14 411,05 €
Lettre de mise en demeure d'ENEDIS du 12 mars 2024 et bordereau de facturation
Lettre recommandée adressée le 19 décembre 2004 au procureur de la république
Procès-verbal de constat du 19 décembre 2023
Le courrier de mise en demeure du Conseil d'ENEDIS adressé le 23 décembre 2024 à la société ALAMAR d'avoir à payer la somme de 14 411,05 €
Le courrier de mise en demeure adressé à la société ALAMAR le 13 février 2025 d'avoir à payer la somme de 14 411,05 €
que la créance de la société ENEDIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENEDIS et de condamner la société ALAMAR à lui payer la somme de 14 411,05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société ALAMAR à payer à la société ENEDIS la somme de 14 411,05 € (quatorze mille quatre-cent-onze euros et cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ALAMAR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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