T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2026F00299
La Compagnie Générale de Location d'Equipements S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 303 236 186 (Maître Jérôme DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société GALILEE S.A.S. [Adresse 2] Observatoire Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 812 406 387 (Partie défaillante)
Madame [M] [F] [U] née [G] Née le [Date naissance 1] 1962 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 et 18 février 2026, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GALILEE pour l'entendre :
CONDAMNER
les défendeurs solidairement à payer à la société CGL la somme totale de
16 805,07 euros
* intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 28 073,45 euros pour la caution
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Les
CONDAMNER
solidairement à restituer immédiatement et en parfait état, à leurs frais, à la Compagnie Générale de Location d'Équipements, le véhicule de marque Renault Clio Intens, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RJA00268801127, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard.
AUTORISER la Compagnie Générale de Location d'Équipements à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de location avec option d'achat
Bordereau de publication
Documents relatifs aux assurances
Acte de cautionnement de Madame [H] [U] née [G] de la société GALILEE dans la limite de la somme de 28 073,45 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de 72 mois
Tableau des valeurs de rachat
Convention de reprise [V]
Facture d'achat
Procès-verbal de livraison
Avis de virement
Attestation de formation
Le courrier de mise en demeure adressé le 7 juin 2025 à la société GALILEE d'avoir à payer la somme de 951,64 euros
Le courrier de mise en demeure adressé le 21 juillet 2025 à la société GALILEE et à Madame [H] [U] d'avoir à payer la somme de 16 800,15 euros
Décompte de créance de la société GALILEE du 29 janvier 2026 d'un montant de 16 805,07 euros
que la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et de condamner solidairement la société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] à lui payer la somme de 16 805,07 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, dans la limite de 28 073,45 euros pour la caution, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'il échet de condamner la société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] à restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule de marque Renault Clio Intens, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RJA00268801127,dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 16 805,07 € (seize mille huit cent cinq euros et sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, dans la limite de la somme de 28 073,45 € (vingt-huit mille soixante-treize euros et quarante-cinq centimes) pour Madame [M] [F] [U] née [G], ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] à restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule de marque Renault Clio Intens, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1RJA00268801127, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Renvoie la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société GALILEE et Madame [M] [F] [U] née [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € TTC (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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