T. com. 1303, 19 mai 2026, n° 2026F00384
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mai 2026
N° RG : 2026F00384
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [B], associé de la SCP [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PK PRODUCTION S.A.S. [Adresse 2] (Partie défaillante)
Madame [A] [G] Chez Madame [E] [D] Née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience du 19 mai 2026 en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile où siégeait Mme BOSCO, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 février et le 6 mars 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PK PRODUCTION et Madame [A] [G] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 20 156,23 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 9,63 % à compter du 13 février 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 32 500 euros au titre du prêt, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code
civil, les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société PK PRODUCTION et Madame [A] [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Le contrat de prêt conclu entre les parties
L'acte de cautionnement de Madame [A] [G]
Courrier de mise en demeure adressé le 22 octobre 2025 à la société PK PRODUCTION d'avoir à payer la somme de 1 477,44 €
Courrier adressé le 14 novembre 2025 à la société PK PRODUCTION d'avoir à payer la somme de 20 151,15 euros
Décompte de créance constatant un solde débiteur d'un montant de 20 156,23 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement la société PK PRODUCTION et Madame [A] [G] à lui payer la somme de 20 156,23 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 9,63 % à compter du 13 février 2026, dans la limite pour la caution de 32 500 euros, au titre du prêt, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société PK PRODUCTION et Madame [A] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 20 156,23 € (vingt mille cent cinquante six euros et vingt-trois centimes) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 9,63 % à compter du 13 février 2026, dans la limite pour la caution de 32 500 euros, au titre du prêt, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société PK PRODUCTION et Madame [A] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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