T. com. 1303, 19 mai 2026, n° 2026F00521
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mai 2026
N° RG : 2026F00521
La société IVOIRE ELEC S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 978 842 656 (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RENOV BATISUD 83 S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 952 697 787 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 19 mai 2026 où siégeait Mme BOSCO, Président, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 mars 2026, la société IVOIRE ELEC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RENOV BATISUD 83 pour l'entendre :
Recevoir la société IVOIRE ELEC en ses demandes ; les disant bien fondées ;
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil ;
Vu les devis acceptés et les factures impayées ;
Juger
que la société RENOV BATISUD 83 reste devoir à la société IVOIRE ELEC la somme de 8 910 Euros ;
Condamner
la société RENOV BATISUD 83 à verser à la société IVOIRE ELEC la somme de 8 910 Euros au titre des travaux commandés et exécutés, avec intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 1er/10/2024 ;
Condamner
la société RENOV BATISUD 83 à verser à la société IVOIRE ELEC la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par application de l'article 1217 du Code Civil ;
Condamner
la société RENOV BATISUD 83 à verser à la société IVOIRE ELEC la somme de 2 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner
la société RENOV BATISUD 83 aux dépens d'instance.
A la barre, la société IVOIRE ELEC réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société RENOV BATISUD 83 n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
[Numéro identifiant 1] d'un montant de 4.600 Euros TTC ;
[Numéro identifiant 2] d'un montant de 400 Euros TTC
[Numéro identifiant 3] d'un montant de 6.000 Euros TTC
Facture [Numéro identifiant 4] du 5/08/2024 adressée à la société RENOV BATISUD 83 d'un montant de 450 € ;
Facture [Numéro identifiant 5] du 5/08/2024 adressée à la société RENOV BATISUD 83 d'un montant de 800 € ;
Mail de relance du 30/08/2024 ;
Courrier de Madame [T] du 11/09/2024 ;
Attestation de fin de chantier du 13/09/2024 ;
Mail de la société CEFAI du 26/09/2024 concernant l'état de paiement des chantiers ;
Mise en demeure de la société IVOIRE ELEC à la société RENOV BATISUD 83 du ler/10/2024 et réponse du 4/10/2024 ;
Courrier de mise en demeure adressé à la société RENOV BATI SUD 83 le 17 janvier 2025 d'avoir à régler la somme de 8 150 euros TTC et d'avoir à restituer l'intégralité du matériel ;
Courrier adressé le 3 novembre 2025 à la société RENOV BATI SUD 83 ;
que la créance de la société IVOIRE ELEC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société IVOIRE ELEC et de condamner la société RENOV BATISUD 83 à lui payer la somme de 8 910 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, outre les dépens ;
Attendu que la société IVOIRE ELEC ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société IVOIRE ELEC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société RENOV BATISUD 83 à payer à la société IVOIRE ELEC la somme de 8 910 € (huit mille neuf cent dix euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOV BATISUD 83 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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