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T. com. 1303, 29 mai 2026, n° 2026F00548


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Date
29/05/2026
Numéro
2026F00548
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 16
Id
6a2da313cdc6046d473489f1

Texte de la décision

4,089 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 mai 2026

N° RG : 2026F00548

Société THE FOODFELLAS LTD Société de droit étranger [Adresse 1] ROYAUME-UNI (Maître [V], A.A.R.P.I. [W], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] (Maître [O], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 mai 2026 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile le 29 mai 2026 par Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 3 avril 2026, la société THE FOODFELLAS LTD a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre :

1/ DECLARER et JUGER la société THE FOODFELLAS LTD recevable et bien fondée en sa demande,

*Vu les pièces,

*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,

2/ DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable, en sa qualité de transporteur maritime des dommages et préjudices soufferts par la société THE FOODFELLAS LTD à la suite du voyage litigieux ;

En conséquence,

3/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société THE FOODFELLAS LTD la somme de 48.792, 96 Euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice subi par elle, à la suite du voyage litigieux, outre les intérêts capitalisés à compter de l'assignation,;
4/ CONDAMNER la société CMA CGM à rembourser tous les dépens, taxes et autres contributions que la demanderesse aura été contrainte d'engager pour obtenir le rétablissement de ses droits et la réparation de son préjudice ;

5/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société THE FOODFELLAS LTD la somme de Euro 4.500 au titre de l'article 700 du CPC, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour obtenir la réparation de son préjudice et le rétablissement de ses droits.

A l'audience :

La société THE FOODFELLAS LTD indique se désister de son instance et de son action.

La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société THE FOODFELLAS LTD et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société THE FOODFELLAS LTD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société THE FOODFELLAS LTD ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société THE FOODFELLAS LTD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,43 € (soixante-sept euros et quarante-trois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.