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T. com. 1303, 26 mai 2026, n° 2026F00550


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Date
26/05/2026
Numéro
2026F00550
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a2da32acdc6046d47348b2f

Texte de la décision

6,001 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 mai 2026

N° RG : 2026F00550

La société [S] [R] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 598 500 643 (Avocat postulant : Maître [G], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [E], Avocat au barreau de Strasbourg)

C/

Monsieur [B] [P] Né le [Date naissance 1] 1962 [Adresse 2] (Partie défaillante)

Monsieur [A] [F] Né le [Date naissance 2] 1961 [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 7 avril 2026, la société [S] [R] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] pour l'entendre les condamner solidairement à lui payer la somme de 24

248,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

A la barre, la société [S] [R] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de crédit conclu entre la société MDSN et la CIC EST le 8 mars 2023 pour un montant de 30 565 euros

Le bordereau d'inscription de privilège de nantissement CIC EST

Le courrier recommandé du CIC EST à la société [S] [R] adressé le 24 décembre 2025

La quittance subrogative

Les courriers adressés par la société [S] [R] à la société MDSN lui informant avoir régler la somme de 615,31 € le 4 septembre 2024, la somme de 6 768,41 € le 18 septembre 2025, la somme de 7 383,72 € le 5 novembre 2025, la somme de 7 999,03 € le 26 novembre 2025

L'engagement de Monsieur [B] [P] se portant caution de la société MDSN dans la limite de la somme de 36 678 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans, à rembourser au créancier [S] [R], les sommes dues si la société MDSN n'y satisfait pas elle-même

L'engagement de Monsieur [A] [F] se portant caution de la société MDSN dans la limite de la somme de 36 678 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans, à rembourser au créancier [S] [R], les sommes dues si la société MDSN n'y satisfait pas elle-même

Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [F] le 29 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 24 248,38 € à titre de remboursement pour la société [S] [R]

Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [B] [P] le 29 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 24 248,38 € à titre de remboursement pour la société [S] [R]

que la créance de la société [S] [R] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [S] [R] et de condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 24 248,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2026, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] à payer à la société [S] [R] la somme de 24 248,38 € (vingt-quatre mille deux cent quarante-huit euros et trente-huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de la mise en demeure,

Condamne conjointement Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] à payer à la société [S] [R] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement Monsieur [B] [P] et Monsieur [A] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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