T. com. 1303, 21 mai 2026, n° 2026L01954
Vérifier : T. com. 1303, 21 mai 2026, n° 2026L01954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 21 mai 2026
Réf : J0001615
N° PCL : 2026J00083
N° RG : 2026L01954
SAS JAGUAR BIDCO
[Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 890 752 751 2021 B 1307
Co-Administrateurs Judiciaires :
SCP AJILINK [H]-BONETTO, mission conduite par Maître [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
* SARL HORIZON AJ, mission conduite par Maître [P] [E]
[Adresse 3]
Co-Mandataires Judiciaires :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SCP [S] & ASSOCIES, mission conduite par Maître [Q] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant des salariés :
Madame [D] [Z] [Adresse 6]
Contrôleur :
AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 7]
COCONTRACTANTS
[Localité 5] [Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]
[Adresse 11] Insurance Europe AG [Adresse 12] [Localité 7]
2026L01954
SwissLife [Adresse 13]
[Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
REPRENEUR
AMONISS [Adresse 18] [Localité 9] [Adresse 19] [Localité 10][Adresse 20]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce.
Mise en délibéré lors de l'audience du 21 mai 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil M. BEYRAND, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffière.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 21 mai 2026 par M. BEYRAND, Juge, assistée de Maître Amandine HERBICH, Greffière.
ATTENDU que le 17 avril 2026, Maître [F] [H] et Maître [P] [E], ès qualités de co-Administrateurs Judiciaires de la SAS JAGUAR BIDCO, ont déposé au greffe une requête aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 avril 2026 sous le numéro 2026L01105 ;
ATTENDU qu'au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que le tribunal a repris les derniers éléments communiqués par les co-Administrateurs Judiciaires relativement aux postes à licencier ainsi qu'aux contrats repris ;
ATTENDU qu'il s'avère aujourd'hui que ces éléments étaient erronés et ne correspondaient pas aux derniers éléments de l'offre du repreneur ; que le tribunal n'a commis aucune erreur en reprenant les derniers éléments communiqués par les Administrateurs Judiciaires, expressément communiqués en vue de la rédaction des décisions à venir ;
ATTENDU que pour autant, le tribunal entend la nécessité de jugements conformes afin que ceux-ci puissent être régulièrement exécutés ; qu'il sera donc fait droit à la requête dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
Constate l'absence d'erreur commise par le tribunal en ce que le jugement attaqué reprend les derniers éléments communiqués par les Administrateurs Judiciaires ;
Fait néanmoins droit à la requête présentée, dans l'intérêt du dossier ;
Dit qu'il y a lieu de lire, dans le dispositif, en lieu et place des éléments actuels sur le sujet des licenciements autorisés :
Autorise le licenciement de 1 (un) poste selon le tableau suivant :
[…]
Dit que toutes les autres dispositions du jugement attaqué demeurent inchangées ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle publicité du jugement et qu'il appartiendra au greffe de procéder à sa notification dans les mêmes formes que la notification du jugement initial ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement ainsi rectifié ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises à la charge de la SAS JAGUAR BIDCO ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 21 mai 2026 ;
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.