T. com. 1303, 27 mai 2026, n° 2026P00618
Vérifier : T. com. 1303, 27 mai 2026, n° 2026P00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Mercredi 27 Mai 2026
N° RG : 2026P00618
SAS LA PREMIERE BRIQUE [Adresse 1] (Comparant par la SCP [V], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant par Maître [D], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substitué par Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
SAS BNH FINANCES [Adresse 2] : 892 963 737 - [Immatriculation 1] Représentant légal : Monsieur [R] [S] [Adresse 3] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 27 Mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. BRAVAIS, M. PORTELLI, Juges.
Ayant désigné M. PORTELLI, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l'audience publique du Mercredi 27 Mai 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. BRAVAIS, M. DAUMONT, Juges, assistés de Madame Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
Par assignation en date du 09 Avril 2026, la SAS LA PREMIERE BRIQUE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BNH FINANCES [Adresse 4]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 892 963 737 - [Immatriculation 1] et exerce une activité de marchands de biens immobiliers sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 4] ;
ATTENDU que la SAS LA PREMIERE BRIQUE réitère les termes de son exploit introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ; qu'elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd'hui d'une créance totale d'un montant d'environ 336 303 € ; qu'elle a tenté d'exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu'elle a été dans l'obligation de l'assigner en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le représentant légal de la SAS BNH FINANCES a comparu et indiqué au Tribunal qu'il n'emploi aucun salarié ; qu'il s'accorde sur l'ouverture d'une procédure collective ;
ATTENDU que le Tribunal, après avoir constaté que la SAS BNH FINANCES n'avait pas de salarié et sollicitait l'ouverture d'une procédure collective, a retenu l'affaire en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026 ;
ATTENDU qu'en Chambre du Conseil, la SAS BNH FINANCES confirme qu'elle n'emploie aucun salarié ; qu'elle ignore son dernier chiffre d'affaires et le montant total de son passif ; qu'il exerce une activité de marchand de biens ; qu'en réalité, elle
n'achète, ni revend de biens immobiliers, elle a seulement pour objet de souscrire des prêts obligataires ; qu'elle a tenté de recommercialiser le bien détenu, mais en vain, car la ville l'a préempté ; qu'elle a donc sollicité un refinancement de son emprunt, avec une levée de certaines garanties ; qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BNH FINANCES et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BNH FINANCES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire
prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS BNH FINANCES sise [Adresse 4] ;
Désigne
Mme [E]
, en qualité de Juge Commissaire,
M. [O]
, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;
Désigne la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIÉS, Mandat Conduit Par Maître [K] [X] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur ;
Désigne la SELARL François FLECK & Associés [Adresse 6], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL François FLECK & Associés [Adresse 6] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 27 Mai 2026 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BNH FINANCES;
Dit et juge que
Maître [K] [X]
ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Mercredi 27 Mai 2026 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.