T. com. 1303, 6 mai 2026, n° 2026P00621
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Mercredi 06 Mai 2026
[…]
SARL BIBAPELOULA [Adresse 1] : 930 080 213 - 2024 B 3913 Sigle : « Bip » Enseigne : « MOUNE » Représentants légaux : Monsieur Mathieu RAPHAEL [Adresse 2] ET Madame [B] [Q] Épouse [J] [Adresse 3] (Tous deux en personne, assistés de Maître Gaëtan LE MERLUS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 06 Mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. DAUMONT, Juges.
Ayant désigné M. DAUMONT, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l'audience publique du Mercredi 06 Mai 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. HENRY, M. BOTTERO, Juges, assistés de Madame Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 20 Avril 2026, la SARL BIBAPELOULA, exerçant sous le sigle « Bip » et sous l'enseigne « MOUNE », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 930 080 213 - 2024 B 3913 et exerce une activité d'épicerie fine, commerce de proximité, fromager, cave à vins, traiteur, restauration, événement sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 4] ;
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SARL BIBAPELOULA a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle n'emploie aucun salarié ; que son chiffre d'affaires arrêté au 30 Juin 2026 est de 558 158 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 16 000 € ; qu'elle exerce une activité de restauration en locationgérance ; que l'une des salles du restaurant est devenue inexploitable, en raison d'un dégât des eaux ; que cela a entrainé un conflit avec le bailleur et l'assurance, ne permettant pas une prise en charge des pertes d'exploitation ; qu'elle souhaitait acquérir le fonds de commerce, mais en vain, puisque le contrat de location-gérance a été rompu ; qu'elle n'a donc plus aucune activité depuis le 18 Décembre 2025 ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL BIBAPELOULA et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL BIBAPELOULA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL BIBAPELOULA, exerçant sous le sigle « Bip » et sous l'enseigne « MOUNE », sise [Adresse 4] ;
Désigne
M. [O]
, en qualité de Juge Commissaire,
M. [U]
, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [N] [G] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur ;
Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 6], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 6] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 20 Mars 2026 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL BIBAPELOULA;
Dit et juge que
Maître [N] [G]
ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Mercredi 06 Mai 2026 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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