T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2026P00676
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG : 2026P00676
EURL [G] [Adresse 1] : 930 335 401 - 2024 B 4052 Représentant légal : Madame [D], [W] [G] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Jeudi 07 Mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. CASELLA, Mme BOSCO, Juges.
Ayant désigné M. CASELLA, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l'audience publique du Jeudi 07 Mai 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, Juges, assistés de Madame Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 24 Avril 2026, l'EURL [G] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, par l'intermédiaire du Tribunal digital, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 930 335 401 - 2024 B 4052 et exerce une activité de production, réalisation, édition et distribution d'œuvres audiovisuelles et de tout contenu audiovisuel destiné à être communiqué au public par tout moyen et sur tout support ainsi que gestion de toute édition quelconque d'œuvre de l'esprit, conseil aux dirigeants en matière de stratégie et de gestion de projet et assistance administratives, agent artistique, manager et placement de talents à titre onéreux, création d'événements dans le domaine du marketing digital et de l'influence, prestation d'organisations d'événements festifs et de placements d'artistes au sein d'évènements notamment dans le cadre d'une activité de booking, organisation de showcases, gestion, valorisation, et commercialisation de partenariats, marques et contractualisation de tout accord relatif à l'image de personnalités publiques et de talents sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 5] ;
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026 selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que l'EURL [G] ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l'EURL [G] étant défaillante à l'audience de ce jour ; qu'il résulte des pièces produites et de la déclaration de cessation des paiements que la débitrice exerce une activité de production audiovisuelle ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [G] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [G] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire
prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL [G] sise [Adresse 5] ;
Désigne M. [Q], en qualité de Juge Commissaire, M. [J], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [O] [C] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Maître [T] [E] [Adresse 7], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [T] [E] [Adresse 7] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 31 Mars 2026 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [G] ;
Dit et juge que
Maître [O] [C]
ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Jeudi 07 Mai 2026 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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