T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2026P00735
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG : 2026P00735
Monsieur [F], [Z], [W] [H] [Adresse 1] : 422 411 876 - 1999 A 386 Nom commercial : « TRANSPORTS MANCER » (En personne, assisté de Maître Jean-Paul ARMAND, Avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Jérémy BORNET, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Jeudi 07 Mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. CASELLA, Mme BOSCO, Juges.
Ayant désigné M. CASELLA, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l'audience publique du Jeudi 07 Mai 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, Mme BOSCO, M. BERNARD, Juges, assistés de Madame Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 05 Mai 2026, Monsieur [F], [Z], [W] [H], exerçant sous le nom commercial « TRANSPORTS [H] », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. Le déclarant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 422 411 876 - 1999 A 386 et exerce une activité de transport de marchandises, vente de fourrage, vente de bois, transport d'animaux vivants, enlèvement, évacuation, recyclage et négoce de fumier, convoyage de véhicules industriels sous la forme d'une EIRL avec siège social [Adresse 2] ;
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026 selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que Monsieur [F], [Z], [W] [H] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'il indique notamment au Tribunal qu'il emploie trois salariés dont le règlement des salaires n'est pas à jour ; que son chiffre d'affaires pour 2025 est de 350 543 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 687 002 €, échu et à échoir ; qu'il exerce une activité spécialisée dans le domaine hippique (transport de chevaux de course et négoce de fumier équestre) ; que le Tribunal de Commerce a prononcé, en date du 02 Décembre 2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; que ce même Tribunal a arrêté, en date du 29 Juin 2023, un plan de redressement, dont l'objectif est de procéder au remboursement du passif sur dix ans ; que les deux premières annuités du plan ont été payés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; qu'à ce jour, il n'est pas en capacité de régler la troisième annuité, en raison de ses difficultés financières, puisqu'il a vu le prix du coût de l'énergie augmenté ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ainsi que la résolution de son plan de redressement judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'au vu des articles L. 526-22 et L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal est conduit à apprécier la situation active et passive des patrimoines professionnel et personnel du débiteur ;
ATTENDU que concernant le patrimoine professionnel de Monsieur [F], [Z], [W] [H], il résulte des déclarations du débiteur ainsi que des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU que concernant le patrimoine personnel de Monsieur [F], [Z], [W] [H], celui-ci ne déclare aucune information conduisant le tribunal à estimer que celui-ci serait en état de surendettement ; que les pièces produites et informations recueillies en Chambre du Conseil ne permettent pas, en effet, d'inclure le patrimoine personnel de Monsieur [F], [Z], [W] [H] dans la procédure collective à venir ;
ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire uniquement professionnelle, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [F], [Z], [W] [H] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [F], [Z], [W] [H] ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [F], [Z], [W] [H] n'a consigné aucune somme entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan dans le cadre de l'exécution de ce dernier ; que l'EIRL n'est également pas à jour du paiement des salaires et des factures de certains fournisseurs ; qu'il échet donc de résoudre le plan de redressement de Monsieur [F], [Z], [W] [H] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements professionnel de Monsieur [F], [Z], [W] [H] ;
Constate l'absence d'élément permettant d'inclure le patrimoine personnel de Monsieur [F], [Z], [W] [H] dans la procédure collective à venir ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire uniquement profesionnelle
prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de
Monsieur [F], [Z], [W] [H], exerçant sous le nom commercial«
TRANSPORTS [H]
», sise [Adresse 2] ;
En conséquence,
Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [F], [Z], [W] [H] ;
Désigne M. [M], en qualité de Juge Commissaire, M. [V], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [T] [Y] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;
Désigne la SELARL [E], Commissaires de justice associés, [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [E], Commissaires de justice associés, [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 30 Avril 2026 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [F], [Z], [W] [H] ;
Dit et juge que
Maître [T] [Y]
ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Jeudi 07 Mai 2026 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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