T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2026R00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 juin 2026
N° RG : 2026R00051
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître [D], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SMED S.A.R.L. Société Marseillaise Etanchéité [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 514 736 735 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [Z] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 février 2026, la société AXA FRANCE IARD nous demande, *Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
*Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
*Vu l'article 700 du code de procédure civile, de :
CONSTATER le défaut de paiement de la société SMED
CONDAMNER la société SMED à verser à titre provisionnel la somme de 150.000€ à titre de créance principale, outre les intérêts de retard qui devront être actualisés à la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SMED à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie AXA, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD nous demande
*Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
*Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
*Vu l'article 700 du code de procédure civile, de :
CONSTATER le défaut de paiement de la société SMED
CONDAMNER la société SMED à verser à titre provisionnel la somme de 150.000€ à titre de créance principale, outre les intérêts de retard qui devront être actualisés à la date de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société SMED de sa demande reconventionnelle, et de toute autre demande, fin ou prétention ;
CONDAMNER la société SMED à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie AXA, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SMED S.A.R.L. nous demande
*Vu l'article 873 du Code de procédure civile
*Vu les articles 1104, 1240 et 1353 du Code civil,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL
* SE DÉCLARER incompétent pour connaître du présent litige;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 20.000 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société AXA FRANCE ARD à payer à la société SMED la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Nous demandons aux parties si la déclaration de chiffre d'affaires a été régularisée.
La société SMED répond qu'elle a régularisé en 2024.
Nous demandons si après régularisation, il y a eu une nouvelle estimation des primes.
La société SMED répond que non.
La société AXA FRANCE IARD indique que la régularisation lui a montré que c'était pire que ce qui était dû à la base.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société SMED a souscrit le 12 mars 2018 auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance BATISSUR moyennant le paiement d'une cotisation annuelle définitive de 1,881 % du chiffre d'affaires HT déclaré à l'administration fiscale et de 0,020 % de ce même chiffre d'affaires au titre de la protection juridique ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a adressé des avis d'échéance de cotisations d'un montant total de 200 287,26 € pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, ces avis indiquant appliquer une majoration compte tenu de l'évolution des risques ;
Attendu que le 21 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD a mis en demeure la société SMED de lui payer la somme de 200 287,26 € rappelant que la société SMED n'est plus couverte au titre des garanties souscrites depuis le 9 juillet 2024 du fait de la suspension des garanties ;
Attendu que par courrier du 31 janvier 2025, le conseil de la société SMED a répondu que les conditions particulières ne permettent pas de justifier des montants sollicités et que l'augmentation des primes est à la fois infondée et injustifiée ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société AXA FRANCE IARD sollicite le paiement par provision de la somme de 150 000 € au titre des cotisations impayées en faisant valoir que les majorations appliquées résultent de stipulations contractuelles claires et d'une sinistralité importante ; qu'elle indique que le principe de la créance n'est pas contesté par la société SMED ;
Attendu que la société SMED oppose l'existence de contestations sérieuses aux motifs que :
La modification du taux de cotisations a été décidée unilatéralement et n'a pas été acceptée par la société SMED ;
Cette modification ne correspond pas aux stipulations contractuelles ce qui implique une vérification et une interprétation des stipulations contractuelles par le juge ;
Attendu que l'article 7.22 des conditions générales de la police intitulé « Révision du tarif » prévoit que : « Si l'assureur est amené à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation, payable à chaque échéance, sera modifiée en conséquence. L'avis d'échéance mentionnera la nouvelle cotisation.
Le souscripteur pourra dès lors résilier le contrat dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification. La résiliation prendra effet deux mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l'assureur contre récépissé.
L'assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation dans le délai ci-dessus, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance, la nouvelle cotisation étant réputée acceptée par le souscripteur. »;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a appliqué une majoration de ses tarifs à compter de l'échéance du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 sans indiquer aucun détail concernant le calcul de cette majoration ; que cette majoration a été contestée par la société SMED par courriel du 10 juillet 2024, puis par courrier de son conseil du 31 janvier 2025 ;
Attendu que les modalités de calcul du taux applicable et du taux de majoration ne sont pas clairement explicitées par l'article 7.22 des conditions générales sur lequel la société AXA FRANCE IARD fonde sa demande de provision ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser et interpréter les termes de l'article 7.22 des conditions générales de la police d'assurance et se prononcer sur la conformité de la majoration appliquée avec les stipulations contractuelles ;
Attendu cependant que la société SMED ne conteste pas qu'elle a cessé de payer les cotisations ; que la cotisation annuelle minimale prévue aux conditions particulières du contrat est de 50 946,80 € ; que dès lors, les cotisations dues pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 est de 50 946,80 € ; que l'existence de l'obligation de la société SMED S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50 946,80 € ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet de :
Condamner la société SMED S.A.R.L., par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer en deniers ou quittance à la société AXA FRANCE IARD la somme provisionnelle de 50 946,80 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de la société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que la société SMED sollicite reconventionnellement le paiement d'une provision sur dommages et intérêts de 20 000 € au motif que la société AXA FRANCE IARD a commis trois inexécutions fautives en appliquant des majorations sans base contractuelle, ni notification préalable, en suspendant les garanties sur le fondement d'une créance contestée et non établie et en refusant de communiquer les justificatifs actuariels demandés depuis le 31 janvier 2025 ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD oppose que la question de sa responsabilité relève du juge du fond et que la créance est fondée et a fait l'objet d'explications ; qu'elle indique que la suspension des garanties est intervenue après plusieurs retards de paiement et en application des stipulations contractuelles ; qu'elle soutient que c'est la société SMED qui n'a pas transmis les informations obligatoires ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société SMED, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SMED S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société AXA FRANCE IARD S.A. la somme provisionnelle de 50 946,80 € (cinquante mille neuf cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes) au titre des cotisations dues pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de la société AXA FRANCE IARD S.A. et sur la demande reconventionnelle de la société SMED S.A.R.L. ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SMED S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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