T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mai 2026
N° RG : 2026R00061
La société CHIVA IMMOBILIER [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°852 738 343
(Avocat postulant : Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d'assureur de BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 2] [Localité 1]
(Partie défaillante)
La société [Localité 2] ALPES CONTROLES [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés n°351 812 698
(Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Frédérique BARRE, Avocat au barreau de Lyon)
La Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société [Adresse 4]
(Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 février 2026, la société CHIVA IMMOBILIER nous demande :
Vu l'article 145 du CPC
Vu les articles 334 et suivants du CPC
Vu les pièces versées au débat,
DIRE fondée la mise en cause de la société [Localité 2] ALPES CONTRÔLE, en sa qualité de contrôleur technique et de la compagnie EUROMAF son assureur ainsi que de la compagnie MAF cs qualité d'assureur de la société ATELIER RM.
DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à intervenir à
La société [Localité 2] ALPES CONTRÔLES
La compagnie EUROMAF es qualité d'assureur de [Localité 3] CONTRÔLES (contrat Couvrant la Responsabilité Civile & Décennale / Responsabilité Civile Professionnelle ; contrat EURON'LAF n07006693/S.)
La MAF es qualité d'assureur de la société AEIELIER REM intervenu en qualité de maitre d'œuvre, (références suivants n° d'identification : 266446/R/116, d'inscription national à l'ordre : S21950, police N° : 170751/B)
REJETER toutes prétentions contraires
RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre la Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM nous demande de :
Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce
Vu l'article 872 du code de procédure civile
Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CHIVA IMMOBILIER à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et renvoyer ladite société à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses plus expresses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'instruction sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER.
CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites déposées à la barre la société CHIVA IMMOBILIER nous demande de :
Vu l'article 145 du C.P.C,
Vu les articles 66 et suivants, et 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire sur la compétence
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la SAMCV Mutuelle des Architectes Français ;
DIRE que le juge des référés du Tribunal des affaires économiques de Marseille est compétent pour statuer sur la demande tendant à rendre communes et opposables à la MAF les opérations d'expertise judiciaire déjà ordonnées ;
Sur la demande de commune exécutoire :
DIRE fondée la mise en cause de la société [Localité 2] ALPES CONTRÔLE, en sa qualité de contrôleur technique et de la compagnie EUROMAF son assureur ainsi que de la compagnie MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER RM.
DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à intervenir à
La société [Localité 2] ALPES CONTRÔLES
La compagnie EUROMAF es qualité d'assureur de [Localité 2] APLES COINTROLES (contrat couvrant la Responsabilité Civile & Décennale / Responsabilité Civile Professionnelle ; contrat EUROMAF n°7006693/S.)
La MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM intervenu en qualité de maitre d'œuvre, (références suivants n° d'identification : 266446/ R/ 116, n° d'inscription national à l'Ordre : S21950, police N°170751/13)
DONNER acte à la société MAF de ses plus expresses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire.
REJETER toutes prétentions contraires
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAF à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.
La société [Localité 2] ALPES CONTROLES ne s'oppose pas à la demande, mais formule protestations et réserves ;
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d'assureur de [Localité 2] ALPES CONTROLES ne comparait pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu la Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM nous demande de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CHIVA IMMOBILIER à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et renvoyer ladite société à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; que la MAF se fonde l'exception d'incompétence sur sa nature de mutuelle d'assurance ;
Mais attendu que la Cour de cassation affirme que la compétence du juge saisi de la mesure d'instruction s'apprécie au regard de la nature globale du litige, et non de la seule qualité d'une partie appelée à l'expertise (cass. 2e civ., 28 sept 2017, n°16-19.027) ;
Attendu que la société CHIVA IMMOBILIER demande à rendre communes et opposables à la MAF et EUROMAF les opérations d'expertise déjà ordonnées dans le cadre d'un litige
principal né d'une opération de construction opposant plusieurs sociétés commerciales et pendant devant la juridiction consulaire ; que dès lors, la demande tendant à en rendre les opérations communes à la MAF assureur de l'un des intervenants à l'acte de construire et ayant la qualité de commerçant, relève bien de la compétence du juge des référés commercial ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement compétent ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société MAF de ses plus expresses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour
Nous nous déclarons matériellement compétent ;
Donnons acte à la société MAF de ses plus expresses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 17 juillet 2025 désignant Monsieur [C] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d'assureur de [Localité 2] ALPES CONTROLES, la société [Localité 2] ALPES CONTROLES et la Mutuelle des Architectes Français - MAF es qualité d'assureur de la société ATELIER REM ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CHIVA IMMOBILIER aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 4], le
5 mai 2026
Le Greffier
Le Vice-Président,
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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