T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mai 2026
N° RG: 2026R00071
Société [G] PIZZA [Localité 1] [Adresse 1]
Madame [N] [G] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] En qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]
(Maître [H], avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [D] [B] Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 3] [Localité 4] (en personne)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 mars 2026, la société [G] PIZZA [Localité 1] et Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] nous demandent de :
*Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER
Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme provisionnelle de 4.219,91, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 22 janvier 2026
ORDONNER
la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER
Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme provisionnelle de 150 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNER
Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
[D] [B] aux entiers dépens
A la barre, la société [G] PIZZA AUBAGNE et Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA AUBAGNE réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [D] [B] qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à la présente audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
L'acte de cession signé le 15 mai 2025 par lequel la société [G] PIZZA [Localité 1] a cédé à Monsieur [D] [B] un fonds de commerce de « restauration de type pizza » sis et exploité [Adresse 1] au prix de 25 000 €, l'acte prévoyant le versement par l'acquéreur d'un dépôt de garantie d'un montant de 3 600 € ainsi que le paiement par l'acquéreur, dès la prise de possession, d'impôts de toute nature ;
Le courriel en date du 5 septembre 2025 par lequel Monsieur [D] [B] confirme à la société [G] PIZZA [Localité 1] sa volonté d'honorer ses engagements et de procéder au règlement du dépôt de garantie mais invoque un versement effectué auprès du bailleur;
Le courrier recommandé avec avis de réception du 22 janvier 2026 mettant en demeure Monsieur [D] [B] de payer la somme totale de 4 219,91 € au titre du dépôt de garantie et du prorata de la contribution financière des entreprises (CFE);
L'existence de l'obligation de Monsieur [D] [B] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [B] à payer en deniers ou quittance à Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] la somme provisionnelle de 4 219,91 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu que les frais de recouvrement amiable sollicités à hauteur de 150 € ne sont pas justifiés ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] de sa demande formée à ce titre ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [B] à payer, en deniers ou quittance, à Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] la somme provisionnelle de 4 219,91 € (quatre mille deux cent dix-neuf euros et quatre-vingtonze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons Madame [N] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] PIZZA [Localité 1] de sa demande formée au titre des frais de recouvrement amiable ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 5 mai 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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