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T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00080


Vérifier : T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026R00080
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a2dc046cdc6046d47365f7b

Texte de la décision

3,963 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 5 mai 2026

N° RG : 2026R00080

La société LIGORY TRANSPORT EXPRESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°944 364 470

(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société GROUPE TIBER ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°945 350 353 (Partie défaillante)

La société SUPER'ASSUR CONSEILS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°937 542 298 (Partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 mars 2026, la société LIGORY TRANSPORT EXPRESS nous demande de :

Vu les articles 1217, 1231-1 et à chaque fois suivants du Code civil, Vu les articles 700, 872 et à chaque fois suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE TIBER ASSURANCES et SUPER'ASSUR CONSEILS à payer, à titre provisionnel, à la société LIGORY TRANSPORT EXPRESS la somme de 1 701,81 € en remboursement des montants indument encaissés ;

CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE TIBER ASSURANCES et SUPER'ASSUR CONSEILS à payer à la société LIGORY TRANSPORT EXPRESS la somme de 1 500,00 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société LIGORY TRANSPORT EXPRESS réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société GROUPE TIBER ASSURANCES et la société SUPER'ASSUR CONSEILS n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats notamment ;

La société LIGORY TRANSPORT EXPRESS ne justifie pas du lien entre les sociétés GROUPE TIBER ASSURANCES et la société SUPER'ASSUR CONSEILS

Les 2 factures produites et les preuves de virement n'ont pas le même bénéficiaire (factures au nom de SUPER'ASSUR CONSEILS et règlements au nom de GROUPE TIBER ASSURANCES) ;

Aucune facture n'est produite pour le règlement de 1100 € ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité de la créance ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société LIGORY TRANSPORT EXPRESS les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

5 mai 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.