T. com. 1303, 28 mai 2026, n° 2026R00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 mai 2026
N° RG : 2026R00096
Société TRANSCAUSSE S.A.S. [W] [G] Seon [Adresse 1] 16 Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 314 467 986 (S.E.L.A.R.L. [I] [V] agissant par Maître [A], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. Chez [J] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 852 414 465 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 avril 2026, la société TRANSCAUSSE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, *Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER
la demande de la société TRANSCAUSSE recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER
, à titre provisionnel, la société PHOCEA AUTO PASSION à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de
4.000 euros
, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l'échéance des factures, et ce, en vertu de l'article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 40 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.
PRONONCER
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du Code civil,
CONDAMNER
la société PHOCEA AUTO PASSION à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de
2.500 euros
en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE ET JUGER
qu'à défaut d'exécution et de règlement spontané des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société PHOCEA AUTO PASSION, cette dernière sera condamnée à supporter en intégralité les émoluments de l'huissier de justice poursuivant, liés à ses prestations de recouvrement et/ou d'encaissement tels que prévus à l'article A.444-32 du Code de Commerce.
A la barre, la société TRANSCAUSSE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
La facture partiellement impayée ;
Les conditions générales UNION TLF ;
Le relevé de compte arrêté au 8 janvier 2026 à la somme de 4 000 € ;
La mise en demeure de payer la somme de 4 000 € adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 17 décembre 2025 ;
L'existence de l'obligation de la société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l'échéance de la facture ainsi que celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 4 000 € (quatre mille euros) avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l'échéance de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHOCEA AUTO PASSION S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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