T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2026R00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement en procédure accélérée au fond du 4 juin 2026
N° RG : 2026R00102
Société JT23 [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° 890 423 858 (Maître [Z], A.A.R.P.I. [Q], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PETRO C2G S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 539 164 004 (Maître [G], avocat au barreau de Marseille)
Madame [V] [X] [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [O] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 avril 2026, la société JT23 nous demande,
*Vu l'article 1843-4 du Code civil,
*Vu l'article 13 des statuts de la SAS PETRO C2G,
*Vu l'assemblée générale du 17 juillet 2025 ayant prononcé l'exclusion de la société JT23,
*Vu l'absence d'accord sur la valeur des actions,
*Vu les éléments financiers communiqués tardivement,
1. Désigner un expert judiciaire indépendant, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission :
D'évaluer la valeur des 125 actions détenues par la société JT23 dans la SAS PETRO C2G,
De fixer cette valeur à la date de l'exclusion intervenue le 17 juillet 2025, conformément aux Statuts,
De se faire communiquer tout document comptable, financier, social ou contractuel utile à sa mission ;
D'établir un rapport contradictoire dans un délai de [2 ou 3 mois à fixer].
Dire que l'évaluation ainsi opérée s'imposera aux parties, en application de l'article 1843-4 du Code civil ;
3. Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société JT23, sans préjudice de leur répartition définitive ;
4. Condamner la SAS PETRO C2G aux dépens ;
5. Réserver toute autre demande ou mesure d'exécution.
A la barre, la société JT23 réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PETRO C2G S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 1843-4 du Code civil,
*Vu l'article 13 des statuts de la S.A.S. PETRO C2G,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
CONSTATER
que la S.A.S. PETRO C2G a formulé, préalablement à l'assignation, une offre de rachat chiffrée, sérieuse et fondée sur les comptes sociaux de l'exercice 2024, que la société JT23 n'a utilement discutée par aucune contre-proposition ;
CONSTATER
que la S.A.S. PETRO C2G ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire, dans un souci de bonne administration de la justice, sous réserve des précisions ci-après énoncées ;
DÉSIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission :
De déterminer la valeur des 125 actions détenues par la société civile JT23 dans la S.A.S. PETRO C2G ;
De fixer cette valeur à la date de l'exclusion, soit le 17 juillet 2025 ;
De prendre en considération l'ensemble de la situation financière réelle de la Société à cette date, incluant ses capitaux propres négatifs et son niveau d'endettement ;
De tenir compte, dans la conduite de sa mission, du CARACTÈRE STRICTEMENT NOMINATIF des apports en compte courant d'associé figurant au passif de la Société, lesquels ont été consentis exclusivement par l'associé majoritaire, la société civile JT23 n'ayant effectué aucun apport en compte courant depuis son entrée au capital, et veiller à ce que ces avances ne viennent en aucune manière majorer la valeur des 125 actions faisant l'objet du rachat ;
De se faire communiquer, par chacune des parties, l'intégralité des documents comptables, financiers, sociaux et contractuels utiles à sa mission ;
De respecter le principe du contradictoire et de convoquer les parties à l'ensemble des opérations d'expertise ;
De déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
JUGER
que les frais d'expertise seront avancés ET définitivement supportés par la société civile JT23, demanderesse à la mesure ;
CONDAMNER
la société civile JT23 à verser à la S.A.S. PETRO C2G la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société civile JT23 aux entiers dépens ;
DÉBOUTER la société civile JT23 de l'ensemble de ses demandes contraires, et notamment de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S. PETRO C2G aux dépens.
Madame [V] [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G S.A.S. précise que : « Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil » ;
Attendu que l'article 1843-4 II du code civil dispose que « Dans tous les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. [par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond]
L'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties »;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société PETRO C2G a notifié à la société JT23 son exclusion par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2025, que l'assemblée générale s'est prononcée sur cette exclusion le 17 juillet 2025 avec effet immédiat et que le prix de cession n'a pas pu être déterminé entre les parties d'un commun accord ;
Attendu que la société PETRO C2G indique ne pas s'opposer à la désignation d'un expert sous réserve que la mission de l'expert soit encadrée, à savoir :
Que la date de valorisation soit celle de l'exclusion, le 17 juillet 2025 ;
Que l'expert prenne en considération le caractère strictement nominatif des apports en compte courant, la société JT23 n'ayant effectué aucun apport en compte courant depuis son entrée dans le capital ;
Que l'expert ne tienne compte que des éléments caractérisant la situation financière réelle de la société à la date d'exclusion ;
Attendu que la société JT23 ne s'oppose pas à ces demandes ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les conditions posées par les dispositions des articles 1843-4 II du code civil et de l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G, étant réunies, il échet d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dans les termes ci-après, celle-ci étant urgente et motivée ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l'article 275 du code de procédure civile, n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise, l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Vu l'article 1843-4 du code civil et l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G
Désignons Monsieur [K] [P], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer, à la date de son rapport à intervenir dans le délai de 3 (trois mois), la valeur des 125 parts sociales détenues par la société JT23 de la société PETRO C2G S.A.S. à la date de l'exclusion intervenue le 17 juillet 2025 conformément aux statuts en :
Prenant en considération l'ensemble de la situation financière réelle de la Société à cette date, incluant ses capitaux propres négatifs et son niveau d'endettement ;
Tenant compte, dans la conduite de sa mission, du caractère strictement nominatif des apports en compte courant d'associé figurant au passif de la Société, lesquels ont été consentis exclusivement par l'associé majoritaire, la société civile JT23 n'ayant effectué aucun apport en compte courant depuis son entrée au capital, et en veillant à ce que ces avances ne viennent en aucune manière majorer la valeur des 125 actions faisant l'objet du rachat ;
En faisant communiquer, par chacune des parties, l'intégralité des documents comptables, financiers, sociaux et contractuels utiles à sa mission ;
Disons que l'évaluation ainsi opérée s'imposera aux parties, en application de l'article 1843-4 du code civil ;
Disons que la société JT23 devra régler directement entre les mains de l'expert, la somme provisionnelle de 2 000 € (deux mille Euros) destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société JT23 aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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