T. com. 1303, 28 mai 2026, n° 2026R00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 mai 2026
N° RG : 2026R00107
Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 491 161 (S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [Z] [P], représentée par Maître Nicolas [P], avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [H], [A], [G] [W] Entrepreneur individuel [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [U] [X] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 avril 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous demande,
*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
DIRE ET JUGER
que l'obligation de paiement par Madame [H] [W] de la somme de 4.200,00 TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT
Madame [H] [W] au paiement de la somme de 4.200,00 TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 mars 2026
* CONDAMNER
Madame [H] [W] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Madame [H], [A], [G] [W] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
L'ordre de parution signé le 16 juillet 2024 par Madame [H] [W] pour quatre parutions d'une page dans le Bulletin d'information de l'association d'aide aux membres et familles de la gendarmerie pour un montant total de 3 500 € HT ;
Les quatre exemplaires du bulletin d'information justifiant de la parution des annonces;
La facture impayée d'un montant de 4 200 € TTC ;
La mise en demeure de payer la somme de 4 200 € TTC dans un délai de 8 jours, adressée le 9 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'existence de l'obligation de Madame [H] [W] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [H] [W] à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 4 200 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H] [W] à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 4 200 € TTC (quatre mille deux cents euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H], [A], [G] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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