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T. com. 1303, 28 mai 2026, n° 2026R00109


Vérifier : T. com. 1303, 28 mai 2026, n° 2026R00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026R00109
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a2dc10fcdc6046d47366d43

Texte de la décision

4,813 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 mai 2026

N° RG : 2026R00109

Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 491 161 (S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [U] [Y], représentée par Maître [M], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n° 903 407 666 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 10 avril 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous demande,

*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :

DIRE ET JUGER

que l'obligation de paiement par la Société LEARN AND PROGRESS SARL de la somme de 5. 760.00 € TTC en contrepartie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.

CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la société LEARN AND PROGRESS SARL au paiement de la somme de 5.750,00 € TTC, avec intérêt au taux légal compter de la mise en demeure en date du 09 mars 2026
* CONDAMNER

la Société LEARN AND PROGRESS SARL aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

L'ordre de parution signé le 24 juin 2025 par la société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. pour deux parutions d'une page dans le Bulletin d'information de l'association d'aide aux membres et familles de la gendarmerie pour un montant total de 4 800 € HT ;

Les deux exemplaires du bulletin d'information justifiant de la parution des annonces ;

La facture impayée d'un montant de 5 760 € TTC ;

La mise en demeure de payer la somme de 5 760 € TTC dans un délai de 8 jours, adressée le 9 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;

L'existence de l'obligation de la société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 5 760 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 5 760 € TTC (cinq mille sept cent soixante euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société LEARN AND PROGRESS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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