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T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2026R00140


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Date
04/06/2026
Numéro
2026R00140
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-07
Id
6a2dc14ccdc6046d47367178

Texte de la décision

9,849 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 4 juin 2026

N° RG : 2026R00140

Société ANGLO BELGIAN CORPORATION Société de droit étranger [Adresse 1] (Avocat constitué : Maître [E], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Cabinet DBM représenté par Maître [H], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société SUD MOTEURS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 820 038 446 (Maître [Y], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 2 juin 2026, la société ANGLO BELGIAN CORPORATION nous demande,

*Vu les dispositions des articles 145 et 858 du Code de procédure Civile,

*Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal des affaire économiques de MARSEILLE,

*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER

la société ANGLO BELGIAN CORPORATION recevable et bien fondée en son assignation,

Sous les plus expresses réserves en termes de responsabilité et de garantie, RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE la société SUD MOTEURS l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE et les opérations d'expertise judiciaire confiées Monsieur [K] [J] ;

DIRE ET JUGER

que la société SCD MOTEURS devra participer aux opérations d'expertise de Monsieur [J], Expert judiciaire ;

DIRE

que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;

RESERVER

le sort des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ANGLO BELGIAN CORPORATION nous demande

*Vu les dispositions des articles 145 et 858 du Code de procédure Civile,

*Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal des affaire économiques de MARSEILLE,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

DECLARER

la société ANGLO BELGIAN CORPORATION recevable et bien fondée en son assignation,

Sous les plus expresses réserves en termes de responsabilité et de garantie, RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE la société SUD MOTEURS l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE et les opérations d'expertise judiciaire confiées Monsieur [K] [J] ;

DIRE ET JUGER

que la société SCD MOTEURS devra participer aux opérations d'expertise de Monsieur [J], Expert judiciaire ;

DEBOUTER

la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;

DIRE

que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;

RESERVER

le sort des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SUD MOTEURS S.A.S. nous demande

*Vu les articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile,

À titre principal,
* Débouter la société ANGLO BELGIAN CORPORATION de sa demande de rendre commune et opposable à la société SUD MOTEURS l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économique de Marseille et les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [J], et de sa demande de dire et juger que la société SUD MOTEURS devra participer aux opérations d'expertise de Monsieur [J], expert judiciaire, lesquelles est infondées ;

À titre subsidiaire,
* Donner acte à la société SUD MOTEURS de ce qu'elle formule ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise.
* Donner acte à la société SUD MOTEURS de ce qu'elle se réserve également le droit de demander la condamnation de la société ANGLO BELGIAN CORPORATION à l'indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente et de toute expertise ordonnée.

En tout état de cause,
* Condamner la société ANGLO BELGIAN CORPORATION à payer à la société SUD MOTEURS la somme de 5.000 Euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société ANGLO BELGIAN CORPORATION demande que l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 désignant Monsieur [K] [J] en qualité d'expert judiciaire soit déclarée commune et opposable à la société SUD MOTEURS qui a procédé à des opérations de réparation et de maintenance sur les moteurs et bielles, objets de l'expertise judiciaire ; qu'elle rappelle que s'agissant d'une expertise in futurum, elle n'a pas à rapporter la preuve définitive des faits allégués et que l'expertise ne préjudicie pas au principal ;

Attendu que la société SUD MOTEURS s'oppose à la mesure sollicitée en faisant valoir que la société ANGLO BELGIAN CORPORATION ne démontre pas que la responsabilité de la société SUD MOTEURS puisse être recherchée, la rupture de la bielle n'étant pas due à un phénomène de fatigue mais à un choc ; qu'elle ne démontre pas davantage que la société SUD MOTEURS était chargée d'une mission d'inspection, de réparation et de maintenance des bielles, la participation de la société SUD MOTEURS s'étant limitée au nettoyage des bielles ;

Attendu toutefois que conformément l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que dès lors, seuls sont requis l'existence d'une situation conflictuelle entre les parties et que la preuve de certains faits soit utile à la solution du litige ; que l'absence de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir, ne saurait faire échec à la mise en œuvre de l'article 145 code de procédure civile dès lors que la mesure d'instruction ordonnée procède de motifs légitimes nécessaires à la protection du demandeur ;

Attendu qu'en outre, la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties sont parfaitement au fait du litige potentiel résidant dans les dommages causés au remorqueur VB CAMARGUE appartenant à la société BOLUDA FRANCE, par une avarie sur le bloc moteur bâbord ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société SUD MOTEURS est intervenue sur ce bloc moteur lors de sa révision en octobre 2025 notamment au titre du nettoyage, du contrôle des bielles et du remplacement des douilles sur les bielles du moteur bâbord ; que dès lors, la société ANGLO BELGIAN CORPORATION justifie d'un motif légitime à mettre en cause la société SUD MOTEURS ;

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société SUD MOTEURS de :

Ce qu'elle formule ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise;

Ce qu'elle se réserve également le droit de demander la condamnation de la société ANGLO BELGIAN CORPORATION à l'indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente et de toute expertise ordonnée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Donnons acte à la société SUD MOTEURS de ce qu'elle formule ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise ;

Donnons acte à la société SUD MOTEURS de ce qu'elle se réserve également le droit de demander la condamnation de la société ANGLO BELGIAN CORPORATION à l'indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente et de toute expertise ordonnée ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 28 mai 2026 désignant Monsieur [K] [J] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société SUD MOTEURS S.A.S. ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société ANGLO BELGIAN CORPORATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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