Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 12 mars 2026, n° 2024J03733


Vérifier : T. com. 1304, 12 mars 2026, n° 2024J03733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2024J03733
Lieu / cour
1304
Id
6a2dc215cdc6046d47367f89

Texte de la décision

2,532 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 12/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J3733

Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL ALPES PROVENCE

[Adresse 1]

Représentant (s) : Maître DABOT RAMBOURG Karine substituée par Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Q] - COMPARANTE

Défendeur (s) : [Y] née [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant (s): Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS - COMPARANT

Défendeur (s) : [S] [Z] [Adresse 3]

Représentant (s): Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS - COMPARANT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z]

Débat à l'audience du 05/02/2026

A l'audience du 05/02/2026, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance, dans les conditions prévues par l'article 382 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J3733 opposant la CAISSE REGIONALE DE [2] à Madame [Y] née [J] [Q] et Monsieur [S] [Z] ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [2].

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J3733 opposant la CAISSE REGIONALE DE [2] à Madame [Y] née [J] [Q] et Monsieur [S] [Z] ;

Rappelle que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL ALPES PROVENCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC dont TVA 12,72 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 12/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.