T. com. 1304, 24 mars 2026, n° 2025F01011
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 24/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1011
Demandeur (s) : Maître [T] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [H] [Y] [G] SERVICE [Adresse 1] [Adresse 2], Comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [H] [K], [Adresse 3], Non comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience publique du 29/01/2026
OBJET DU PROCES
La SAS [H] [Y] [G] [1] a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 15/04/2021 avec un début d'activité le 01/03/2021 sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1] avec un capital social de 1 000 €, en vue d'exploiter les activités principales suivantes : assistance dépannage hayon hydraulique, contrôle chariot élévateur, grue d'élevage, nacelle et toutes autres activités se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.
Créé à l'initiative de Monsieur [K] [O] [H] et de Monsieur [J] [Y], le capital social de 1 000 € est divisé en 100 actions de 10 € entièrement libérées ; elles sont attribuées comme suit :
Monsieur [K] [O] [H] : propriétaire de 66,66 actions,
Monsieur [J] [Y] : propriétaire de 33,33 actions.
Monsieur [K] [O] [H] occupait les fonctions de président de la société dès sa création et n'employait aucun salarié.
Suivant jugement en date du 24/10/2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [H] [Y] [G] SERVICE 13 et a fixé la date de cessation des paiements au 15/02/2024.
Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :
Juge-commissaire : Mme [F] [Z]
Mandataire Judiciaire : Maître [P] [T] – [Adresse 4]
Chargé d'inventaire : HEXACTE – [Adresse 5].
En raison de la défaillance du dirigeant, malgré les nombreuses interventions du Mandataire Judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 27/01/2025.
En date du 08/01/2025, Maître [U] [W], commissaire de justice associé au sein de la SELARL [2] a établi un procès-verbal d'inventaire suivant la description et les éléments fournis par Monsieur [H] [K], dirigeant, préalablement contacté, mais dans l'impossibilité de convenir d'un rendez-vous.
L'inventaire fait apparaître comme seul bien :
1-VEHICULE RENAULT Modèle TRAFIC immatriculé : [Immatriculation 1] Date de première mise en circulation : 15/10/2013, Compteur : environ 350 000 kms non garantis. Remarques : nombreux chocs et rayures sur carrosserie, impact sur pare-brise
Le dirigeant a déclaré qu'il s'agissait de l'ensemble des biens dépendant de l'actif de cette société : « ACTIF recouvré : NEANT » ;
Le passif déclaré en l'étude de Maître [T] [P] au sein de l'acte d'assignation s'élève à la somme de 69 029,69 € se répartissant comme suit :
2025F01011 - 2608300007/3
[…]
En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif se monte à 69 029,69 €.
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [3] en date du 01/07/2025, Maître [T] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [4] a fait citer Monsieur [H] [K], [O] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 29/01/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [T] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [H] [Y] [G] SERVICE 13
Y Venir le requis susnommé, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNER à titre principal Monsieur [H] [K] à une mesure de faillite personnelle,
CONDAMNER à titre subsidiaire Monsieur [H] [K] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
ORDONNER l'exécution provisoire.
Monsieur [H] [K] est ni comparant, ni représenté et n'a déposé aucun mémoire en défense.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport daté du 10/07/2025, Madamele Juge commissaire soutient l'action du Liquidateur à l'encontre de Monsieur [H] [K] ;
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l'action du Liquidateur et a rappelé l'ouverture de la procédure sur assignation de l'URSSAF ainsi qu'une collaboration partielle et l'absence de remise de comptabilité. Le passif étant significatif, elle sollicite par voie de conséquence une interdiction de gérer pour une durée de 4 ans minimum.
MOYENS
Lors des débats, Maître [T] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [H] [Y] [G] SERVICE 13, reproche à Monsieur [H] [K] :
* D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L 653-5-6° du Code de commerce) ;
* D'avoir fait preuve de mauvaise foi en ne fournissant, malgré les demandes répétées du Liquidateur Judiciaire, aucun des renseignements qui devaient être communiqués conformément aux dispositions de l'article L622-6 du Code de commerce, tels que les principaux contrats en cours, les instances dont la société est partie et la liste certifiée des créanciers (article L653-8 1° du Code de commerce) ;
Monsieur [H] [K] n'ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,
Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [H] [K], [O] a été cité devant le [Etablissement 1] [T] [P] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [H] [Y] [G] [1] qui a qualité pour agir en vertu des
dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 01/07/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 24/10/2024,
Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION
L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L 653-5 6° du Code de commerce),
* Avoir fait preuve de mauvaise foi en ne fournissant, malgré les demandes répétées du liquidateur judiciaire, aucun des renseignements qui devaient être communiqués conformément aux dispositions de l'article L622-6 du Code de commerce,
En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions des articles précités du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L 653-5 6° du Code de Commerce),
Attendu que Monsieur [H] [K] ne s'est jamais présenté à l'étude du Liquidateur et qu'aucun élément comptable n'a été remis sur les exercices 2022, 2023 et l'exercice en cours 2024 ;
Que l'absence de remise de comptabilité laisse présumer que le dirigeant n'a pas tenu de comptabilité régulière et complète, conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce,
Que le non-respect du dispositif prévu à cet article par le dirigeant, peut entraîner pour ce dernier des sanctions civiles et pécuniaires mais également des sanctions pénales, conformément à l'article L654-3 du Code de Commerce,
Que la tenue régulière de la comptabilité aurait permis à Monsieur [H] [K] de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face telles que la formalisation d'une déclaration de cessation des paiements,
Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie, le dirigeant a ainsi commis une faute à l'origine d'un passif d'un montant total déclaré de 69 029,69 €,
Que de surcroît, le dirigeant ne pouvait méconnaître ses obligations légales et réglementaires en matière de tenue, de conservation et de présentation des documents comptables obligatoires,
En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-6° du Code de commerce.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [H] [K] au cours de la procédure
Attendu qu'aucun des renseignements qui devaient être communiqués conformément aux dispositions de l'article L622-6 du Code de commerce, tels les principaux contrats en cours, les instances dont la société est partie et la liste certifiée des créanciers, n'ont été communiqués par Monsieur [H] [K] au liquidateur malgré ses demandes répétées,
Que de surcroît, du fait de l'absence totale de réponse et de coopération de Monsieur [H] [K], les opérations d'inventaire n'ont pu être réalisées par le commissaire de justice désigné par le tribunal,
Que l'attitude de Monsieur [H] [K] traduit un désintérêt manifeste et persistant à l'égard de la procédure collective affectant la société qu'il dirigeait,
Que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF,
En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L 653-8 2° du Code de commerce.
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Attendu que Monsieur [H] [K] a fait preuve de graves négligences dans la gestion de sa société en ne produisant pas de comptabilité depuis le 31/12/2021,
Qu'en s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, Monsieur [H] [K] a commis une faute de gestion à l'origine de la constitution d'un passif d'un montant total de 69 029,69 €,
Qu'en ayant fait preuve d'un total désintérêt au cours de la procédure affectant sa société,
En conséquence, vu ce qui précède et en application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [H] [K] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif fixé à la somme de 69 029,69 € ;
Que Monsieur [H] [K] a commis, dans la gestion de la SAS [H] [Y] [G] SERVICE 13, de nombreux manquements tels que relevés plus haut par le tribunal, il convient d'écarter Monsieur [H] [K] de la vie des affaires pour une durée significative,
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 4 ans.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits, ci-dessus développés, reprochés à Monsieur [H] [K] aboutissant à un passif de 69 029,69 €, le Tribunal l'estime nécessaire,
Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Madame le Juge commissaire en date du 10/07/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [K], [O] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 4 ans.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P], greffier associe.
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