T. com. 1304, 7 mai 2026, n° 2025J00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 07/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [R] [Y] [W] C/O M. TAO [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [G] Elysée - [Adresse 2] substitué par Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y] - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* KAWAII (SARL) [Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [M] - [Adresse 4]. COMPARANT
* Monsieur [B]
[Adresse 5],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [M] - [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]. COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 12/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G] Juges : Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier M], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier N]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCÈS
La présente procédure concerne la société [1] créée le 15/09/2020 dont le siège social est situé à [Localité 2]. La société a pour objet social essentiel une activité de restauration de type japonaise. Il s'agit d'une société à responsabilité limitée au capital social d'un montant de 5.000 € divisé en 500 parts sociales d'une valeur nominale de 10 € chacune.
Monsieur [N] [F] initialement associé à Monsieur [E] dans les proportions suivantes : 85% pour Monsieur [F] et 15% pour Monsieur [E], a fait entrer au capital pour 7,5% Monsieur [S] et Monsieur [Y] [W] [R] pour également 7,5% en remplacement de Monsieur [E] le 09/08/2021, soit pour un montant de 750 € chacun.
Au terme des derniers statuts déposés au registre faisant suite à l'assemblée générale de la société du 29/01/2024, les associés de [1] SARL étaient :
Monsieur [F] – associé gérant 350 parts, Monsieur [S] 75 parts, Monsieur [R] 75 parts.
Monsieur [Z] [W] [R] affirme avoir remis la somme de 21.000 € prêtée par Madame [L] dans les mains de Monsieur [N] [F]. Il annonce avoir remis les sommes de 9.000 € et 15.000 € par une série de virements à la société [1]. Ces sommes lui auraient été prêtées par Messieurs [I] [P] et [J].
Le 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [W] [R] signait un acte de cession de ses 75 parts à Madame [O] [F] pour un montant de 5.000 €.
Le 07 mars 2024, par lettre recommandée, le Conseil de Monsieur [Z] [W] [R] a mis en demeure Monsieur [F], gérant de la SARL [1], de rembourser à Monsieur [Z] [W] [R] la somme de 45.000 €, ainsi que de lui adresser la copie de la cession des parts intervenues avec Monsieur [S].
Par acte de commissaire de Justice de la SAS AIX JUR'ISTRES en date du 17 décembre 2024, Monsieur [Y] [W] [R] assignait Monsieur [N] [F] et la société [1] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 06 février 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
Monsieur [Q], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER la restitution partielle de la somme de 42.250 €, et Condamner solidairement Monsieur [N] [F] et la société [1] SARL à payer ladite somme à Monsieur [Y] [W] [R] majorée des intérêts légaux depuis le 07/03/2024, date de la mise en demeure.
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait considérer les versements comme des apports :
ORDONNER la restitution partielle de la somme de 45.000 €, et Condamner solidairement Monsieur [N] [F] et la société [1] à payer ladite somme à Monsieur [Z] [W] [R] majorée des intérêts légaux depuis le 07/03/2024, date de mise en demeure.
DIRE et JUGER que Monsieur [F] a commis une faute de gestion et engage sa responsabilité civile à l'égard de M. [R].
Le CONDAMNER en conséquence à payer à M. [Y] [W] [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et financier.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SARL [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 € conformément à l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [F] et la société [1] (SARL), par leurs conclusions en réplique demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
[F] DÉBOUTER de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
[F] CONDAMNER au versement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES QUE MONSIEUR [Z] [W] [X] APPORTÉES
L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [W] [R] affirme avoir apporté à la société [1] et à son gérant une somme totale de 45.000 €. Pour prouver ses dires, il apporte le témoignage de Madame [L] qui affirme lui avoir prêté 21.000 € mais il n'apporte pas la preuve de leur versement, ni par des reçus émis par Monsieur [F], ni dans le bilan détaillé de la société [1]. De même le chèque de 9.000 € que Monsieur [J] atteste avoir émis en 2021 sous forme de prêt, ne figure ni dans le bilan détaillé 2020-2021 de la société [1] et ne bénéficie d'aucun reçu par Monsieur [F]. En revanche, le bilan détaillé 2020-2021 de la société [1] fait apparaitre dans la ligne « Autre Dette 4670020000 M. [A] [H] » une somme de 24.000 €. En tout état de cause, aucune somme en provenance
de Monsieur [Z] [W] [R] ne figure sur le bilan détaillé 2020-2021 soit sur la ligne « dette associé », soit sur la ligne « autre dette ».
Monsieur [Z] [W] [R] échouant à apporter la preuve de ses apports en numéraires et ne pouvant se prévaloir des versements de M. [A] [H], le Tribunal déboutera Monsieur [Z] [W] [R] de ses demandes de remboursements de sommes par la société [1] ou Monsieur [N] [F].
SUR LA FAUTE DE GESTION
Conformément aux dispositions de l'article L.223-22, les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La faute du gérant consistant en la violation du principe de la proportionnalité des droits sociaux dont le non-respect constitue une violation des obligations légales en matière de répartition des équitables des droits sociaux (cf. Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.337).
En l'espèce, Monsieur [Z] [W] [R] n'apportant pas la preuve de ses versements, il ne peut se prévaloir d'acquisition de droit sociaux. S'agissant de la cession des parts de Monsieur [Z] [W] [R] à Madame [O] [F] en date du 29 janvier 2024 pour un montant de 5.000 € pour 75 parts, soit une augmentation de la valeur de la part de 667 %, les parties s'accordent à ne pas la remettre en cause.
Monsieur [Z] [W] [R] échouant à apporter la preuve de la faute de gestion de Monsieur [N] [F], le Tribunal déboutera Monsieur [Z] [W] [R] en sa demande d'engager la responsabilité civile à l'égard de Monsieur [Z] [W] [R] ainsi que de sa demande d'indemnité pour préjudices.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
Monsieur [Z] [W] [R], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera condamné à verser à la société [1] et à Monsieur [N] [F] la somme globale de 1.500 euros, soit 750 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que Monsieur [Z] [W] [R] succombe, celui-ci sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après avoir délibéré,
Déboute Monsieur [Z] [W] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamne Monsieur [Z] [W] [R] à verser à la société [1] (SARL) et à Monsieur [N] [F] la somme globale de 1.500 euros, soit 750 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Z] [W] [R] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 07/05/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier E]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
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