T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2024004540
Vérifier : T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2024004540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 11/03/2026
Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 04/04/2023, la société SEBFOUCAULT a assigné la société COEUGNET MATERIAUX et la société SCI SKYDOME à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen afin qu'elles soient condamnées
in solidum
à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge à la suite de désordres affectant les skydomes installés sur un chantier à [Localité 1].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26/04/2024, le tribunal judiciaire de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Caen, au motif que l'affaire oppose exclusivement des commerçants.
Les parties ont dûment convoquées à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen à l'audience du 25/09/2024.
A l'audience de cabinet du 02/10/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/02/2025.
L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre de la construction d'une usine d'assemblage d'hydroliennes à [Localité 2], la société SEBFOUCAULT, en groupement avec d'autres entreprises, s'est vu attribuer le lot n°3 « charpente – couvertures – bardage ». Ce chantier a été réalisé pour le compte de la SHEMA, maître d'ouvrage, et faisait l'objet d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA France IARD.
Par commande du 03/05/2017, la société SEBFOUCAULT a passé commande auprès de la société COEUGNET MATERIAUX de [Adresse 1] skydomes, dont 55 fixes et 21 de désenfumage. Cette dernière a, à son tour, passé commande de ces produits auprès de la société SKYDOME, fabricant, par commande du 05/06/2017, sur la base d'un devis daté du 17/05/2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 29/01/2018 sans réserve relative aux skydomes.
Le bâtiment a été endommagé par une tempête les 09/02/2020 et 10/02/2020 avec des vents d'une vitesse sensiblement supérieure à 127 km/h.
Le 17/02/2020, le maître d'ouvrage a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, AXA FRANCE IARD, en raison des désordres affectant les skydomes (envol, dégradations, infiltrations). Une expertise a été confiée au cabinet SARETEC, qui a produit un rapport préliminaire le 12/03/2020 et un rapport complémentaire n°4 le 29/12/2021. Ce rapport distingue trois types de désordres :
dommage n°1 : défaillance des skydomes situés aux angles de la toiture, attribuée à un choix inadapté du produit par la société SEBFOUCAULT, sans responsabilité de COEUGNET MATERIAUX ou SKYDOME
dommage n°2 : défaillance des skydomes en surface courante, attribuée à une défaillance du produit « Skyaccess », selon l'expertise
dommage n°3 : défaillance d'un skydome de désenfumage, attribuée à un défaut ponctuel de serrage, réglage ou pose imputable à la société SEBFOUCAULT.
Par ailleurs, deux procédures ont été engagées devant le tribunal de commerce de Cherbourg, soit une procédure opposant la SHEMA à AXA FRANCE IARD, dont le jugement du 25/04/2025 a condamné AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 95 573,58 €, et une seconde opposant AXA FRANCE IARD aux sociétés SEBFOUCAULT, B. INGENIERIE et SMABTP, dont le jugement du 25/04/2025 a condamné solidairement ces dernières à lui payer la somme de 95 573,58 €, tout en précisant qu'il n'était pas possible de juger que les désordres provenaient de la défaillance des produits fournis par les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME.
La société SEBFOUCAULT a donc saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir réparation de la totalité des sommes mises à sa charge. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26/04/2024, le tribunal judiciaire de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Caen, au motif que l'affaire oppose exclusivement des commerçants.
La société SMABTP, assureur de société SEBFOUCAULT, est intervenue volontaire sur la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Caen.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP ont repris conclusions n°7 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 328, 329, 122 et 131 du code de procédure civile, des articles 1641, 1217, 1231-1, 1240, 1245, 2224 et 2241 du code civil, de l'article L.121-12 du code des assurances, in limine litis, de juger que le tribunal de commerce de Caen est compétent pour connaître la présente action, de débouter la société SKYDOME et la société COEUGNET MATERIAUX de leur demande tendant à voir le tribunal de commerce de Cen incompétent pour connaître de l'intervention volontaire de la SMABTP ; à titre principal, prendre acte de l'intervention volontaire de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SEBFOUCAULT, recevoir la SMABTP et la société SEBFOUCAULT en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de juger que l'action introduite dans les intérêts de la société SEBFOUCAULT et de son assureur la SMABTP n'est pas prescrite, de débouter la société SKYDOME et la société COEUGNET matériaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions érigées à l'encontre de la société SEBFOUCAULT, de condamner in solidum les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME à rembourser toutes sommes mises à leur charge aux termes des jugements du tribunal de commerce de Cherbourg du 25/04/2025, à savoir la somme de 95 573,58 € à titre principal dont 7 645 € correspondant à la franchise payée par la société SEBFOUCAULT à son assureur, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu en juillet 2025, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 334.53 € au titre des dépens, de condamner in solidum les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont la distraction au profit de maître LABRUSSE.
A la barre, la société COEUGNET MATERIAUX a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et
prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1641, 1231-1, 1240, 1245, 2224, 2241 et 1792 du code civil, à titre liminaire, de constater l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître des demandes de la SMABTP au profit du tribunal judiciaire et de déclarer irrecevable à agir la société SEBFOUCAULT pour défaut de qualité à agir ; à titre principal, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, de condamner la société SKYDOME à la garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; en toutes hypothèses, de condamner tout succombant à l'indemniser à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la société SKYDOME a repris ses conclusions n°5 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant de se déclarer incompétent sur l'intervention volontaire et les demandes de SMABTP au profit du tribunal judiciaire de Caen ; à titre principal, de juger irrecevable l'action et les demandes de la société SEBFOUCAULT faute de qualité et d'intérêt à agir, de débouter la société SEBFOUCAULT et subsidiairement la société SMABTP de toutes leurs demandes fin et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire, de juger que toute garantie ne peut s'entendre que sous déduction de la part de responsabilité de la société SEBFOUCAULT et de la franchise s'y rapportant ; de débouter la société COEUGNET MATERIAUX de sa demande de garantie ; en toutes hypothèses, de condamner les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; de suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la SMABTP
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la SMABTP ayant réglé pour le compte de la société SEBFOUCAULT la somme de 95 653,58 €, celle-ci est subrogée, jusqu'à concurrence de l'indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par conséquent, l'intervention volontaire de la société SMABTP est donc recevable, qu'il convient de lui en donner acte.
Sur l'incompétence du tribunal de commerce à l'égard de la SMABTP
Les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître des demandes de la SMABTP, au motif que cette dernière, société d'assurance mutuelle, a un objet non commercial en vertu de l'article L.322-26-1 du code des assurances.
Les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP répliquent que le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire.
Il convient de constater que la SMABTP est une société d'assurance mutuelle, donc de nature non commerciale. Toutefois, l'article L.322-26-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à l'intervention volontaire d'un tel organisme devant une juridiction de commerce lorsque l'action principale est entreprise entre commerçants.
En l'espèce, le litige oppose initialement des sociétés commerciales, SEBFOUCAULT, COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME, sur des faits liés à des actes de commerce
(fourniture de produits, garantie contractuelle). L'intervention volontaire de la SMABTP, fondée sur son droit de subrogation, s'inscrit dans ce cadre. Dans ces conditions, il convient d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la société SEBFOUCAULT
La société SKYDOME fait valoir que la société SEBFOUCAULT ne justifie pas avoir effectivement payé les sommes dont elle réclame le remboursement, l'assureur SMABTP ayant assumé le paiement principal.
La société SEBFOUCAULT réplique qu'elle a payé la franchise de 7 645 €, à la suite du courrier de la SMABTP en date du 18/07/2025. Elle invoque donc un intérêt à agir pour cette somme.
La société COEUGNET MATERIAUX conteste ce paiement, arguant que la société SEBFOUCAULT aurait été indemnisée au préalable par le maître d'ouvrage pour les réparations effectuées, et qu'elle aurait donc réalisé une marge, ce qui supprimerait tout préjudice.
Le tribunal relève que la société SEBFOUCAULT ne justifie pas avoir exécuté le paiement de la franchise de 7 645 €; qu'ainsi, elle n'a donc «
aucun intérêt déterminé à défendre
» tel qu'énoncé par l'article 31 du code de procédure civile et en vertu de l'article 122 du même code constituant «
une fin de non-recevoir par défaut de droit d'agir».
Il convient donc de débouter la société SEBFOUCAULT de ses demandes, fins et conclusions.
Il s'infère que les demandes subsidiaires de garantie de la société COEUGNET MATERIAUX à l'encontre de la société SKYDOME et de responsabilité des sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME deviennent sans objet.
Pour assurer respectivement leur défense, les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME ont dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant les sociétés SEBFOUCAUT et SMABTP au paiement de la somme de 2 500 € à chacune des parties défenderesses.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Les sociétés SEBFOUCAUT et SMABTP, parties succombantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la SMABTP de son intervention volontaire ;
Ecarte l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME ;
Déboute la société SEBFOUCAULT de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP à payer à la société COEUGNET MATERIAUX la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP à payer à la société SKYDOME la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne les sociétés SEBFOUCAULT et SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 152,76 €, dont TVA 25,45 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.