T. com. 1402, 20 mai 2026, n° 2024008572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Eveline ORY : Hervé MESLIN : [U] GRAS Edouard DU MANOIR [C] [Y]
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 01/04/2026
Jugement rendu le 20/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 22/11/2024, la société GTEC Normandie a assigné la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/12/2024 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 120 071 € en principal ; à titre subsidiaire, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 120 071 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; à titre infiniment subsidiaire, qu'un expert judiciaire soit désigné ; qu'en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de cabinet du 08/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/06/2025.
Suivant actes du 05/08/2025 et 07/08/2025, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a assigné les sociétés Performance in [V] SPA, Performance in [V] France SAS, [A] SPA Socio Unico et [A] [V] SA à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 08/10/2025 afin qu'il soit ordonné la jonction de la présente instance avec l'instance principale introduite par la société GTEC Normandie à l'encontre de Sonepar France Distribution ; qu'elle soit jugée recevable et bien fondée à appeler les sociétés les sociétés Performance in [V] SPA, Performance in [V] France SAS, [A] SPA Socio Unico et [A] [V] SA en garantie au titre des conséquences des désordres allégués sur les lumières Plo+1 Quasar et Rok, qu'il lui soit donné acte de ce que l'appel en garantie ne saurait en aucun cas constituer de sa part quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais qu'il est au contraire effectué sous les plus expresses contestations à cet égard ; que les sociétés les sociétés Performance in [V] SPA. Performance in [V] France SAS, [A] SPA Socio Unico et [A] [V] SA soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge par le tribunal en principal. intérêts et frais à l'égard de la société GTEC Normandie, ou de toute autre partie, dans le cadre de l'instance principale, que les sociétés les sociétés Performance in [V] SPA, Performance in [V] France SAS, [A] SPA Socio Unico et [A] [V] SA soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice
d'image qu'elle a subi, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par mesure d'administration en date du 05/11/2025, le tribunal a ordonné la jonction des instances.
L'affaire a été plaidée le 01/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société GTEC Normandie exerce une activité d'installation électrique et a réalisé un chantier d'installation de luminaires extérieurs sur un terrain de camping exploité par la société F.I.A et situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle s'est rapprochée de la société Sonepar France Distribution, précédemment dénommée CGED, pour la fourniture des luminaires [Z], POLO+1 et QUASAR.
Les bons de commande ont été signés à partir des mois de janvier et février 2019 pour les luminaires POLO+1 et le 19/12/2019 pour les luminaires QUASAR. Ensuite, la société GTEC Normandie a procédé à leur installation sur le terrain de camping.
A la suite de la constatation de désordres sur les luminaires POLO+1 et QUASAR, une réunion a été organisée par la société GTEC Normandie avec la société Sonepar France Distribution et le fabricant, le 05/11/2020 en présence de Maître [G], commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal constatant les désordres. Aucune solution amiable n'ayant été retenue, la société GTEC Normandie a été contrainte de commander en date du 04/08/2021 de nouveaux luminaires et de les installer à ses frais.
Au mois de novembre 2022, des désordres de même nature sont apparus et afin d'y remédier une visite sur site a eu lieu le 30/11/2023 pour trouver une solution amiable avec la société Sonepar France Distribution consistant au remplacement des luminaires. Malgré la sollicitation du fabricant, la société Performance in [V], aucune solution n'a été mise en œuvre.
Des défauts de peinture sont également apparus sur les luminaires [Z] dès octobre 2020 et pour y remédier, la société GTEC Normandie a commandé le 12/11/2020 auprès de la société Sonopar France Distribution la remise en peinture de ces luminaires.
Suite à un incident survenu en début d'année 2021, la société GTEC Normandie a fait repeindre 2 bornes [Z] par la société ECM Environnement.
En novembre 2022, il a été constaté de nouveau des anomalies de peinture sur les bornes [Z] qui avaient repeintes en novembre 2021 par la société Sonopar France Distribution, les 2 reprises par la société ECM Environnement ne présentaient pas de désordres.
Face à ces problèmes, la société Sonepar France Distribution s'est rapprochée de son assureur afin qu'une expertise amiable soit réalisée le 14/03/2024 en présence de toutes les parties. A l'issue de cette réunion, l'expert-assurance a rédigé un projet de protocole transactionnel répartissant le rôle de chaque partie. Tous les participants ont bien reconnu des défauts de peinture sur l'ensemble des luminaires mais le projet de protocole n'a pas été validé malgré la relance du 30/05/2024 par la société GTEC Normandie.
En l'absence de solution amiable, la société GTEC Normandie a saisi la présente juridiction afin que la responsabilité de la société Sonopar France Distribution soit engagée dans la délivrance de produits non conformes et qu'elle soit condamnée à en assumer les conséquences.
A l'audience, la société GTEC Normandie a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 datées du 10/02/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, que la société SONEPAR soit condamnée à lui payer la somme de 57 212,68 € HT, soit 68.654,22 € TTC, qu'il soit dit que cette somme sera indexée sur l'indice de révision BT47 applicable à compter de la date de chaque devis, outre la somme de 5 878 € HT, soit 7 053,60 € TTC, au titre des précédents remplacements ; à titre subsidiaire, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 68 654,22 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ; à titre infiniment subsidiaire, que tel expert qu'il plaira au tribunal soit désigné avec mission notamment de vérifier si les défauts allégués existent, dans ce cas les décrire, en rechercher les causes et préciser à qui ils sont imputables, indiquer l'importance, la nature, le coût et durée de leur remise en état, et évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire les comptes entre elles : en tout état de cause, débouter la société SONEPAR de toutes ses demandes, fins et prétentions, débouter les sociétés PERFORMANCE IN [V] SAS, PERFORMANCE IN [V] S.P.A. [A] SPA et [A] [V] SA de toutes leurs demandes, fins et prétentions, condamner la société SONEPAR ou tout autre succombant à payer à la société GTEC NORMANDIE la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant également le coût du constat établi le 12/01/2026, et dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
A la barre, la société Sonepar France Distribution a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des movens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1, 1240, 1353 et 1641 et suivants et 2224 du code civil, à titre principal, qu'il soit jugé que la société GTEC Normandie ne démontre pas la cause et l'origine des désordres allégués sur les luminaires Polo+1, [Z] et Quasar, ni par suite que celles-ci seraient imputables à la société Sonepar France Distribution ; par suite, juger que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Sonepar France Distribution ne sont pas établies par la société GTEC Normandie, débouter la société GTEC Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Sonepar France Distribution ; condamner la société GTEC Normandie à relever et garantir la société Sonepar France Distribution de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge par le Tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au bénéfice des sociétés Performance In [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA ; subsidiairement, juger que l'action de la société GTEC Normandie à l'encontre de la société Sonepar France Distribution sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme est irrecevable comme étant prescrite en ce qui concerne les luminaires [Z] initialement livrés ; juger que l'action de la société GTEC Normandie à l'encontre de Sonepar France Distribution sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, visé à titre subsidiaire par la demanderesse, est irrecevable comme étant prescrite en ce qui concerne les luminaires [Z] initialement livrés ; juger que la société GTEC Normandie ne démontre pas un quelconque manquement de la société Sonepar France Distribution (venant aux droits de CGED) à son obligation de délivrance conforme, ni à son obligation d'information et de conseil ; par suite, juger que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Sonepar France Distribution ne sont pas établies par la société GTEC Normandie ; débouter la société GTEC Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Sonepar France Distribution ; condamner la société GTEC Normandie à relever et garantir la société Sonepar France Distribution de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge par le Tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au bénéfice des sociétés Performance In [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA. Subsidiairement et avant dire droit, donner acte à la société Sonepar France Distribution de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise
judiciaire formée par la société GTEC Normandie à son encontre ; donner acte à la société Sonepar France Distribution de ses plus expresses protestations et réserves d'usage de responsabilité et de garantie au titre de la demande d'expertise judiciaire formulée à son encontre par la société GTEC Normandie ; juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société GTEC Normandie ; réserver les dépens de l'instance. Plus subsidiairement encore, juger que les demandes d'indemnisation de la société GTEC Normandie doivent être ramenées à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 35.161,50 € HT. Subsidiairement encore, juger recevable et bien fondée la société Sonepar France Distribution à appeler Performance In [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA en garantie au titre des conséquences des désordres allégués sur les luminaires Polo +1, Quasar et Rok ; donner acte à la société Sonepar France Distribution de ce que l'appel en garantie de Performance in [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA ne saurait en aucun cas constituer de sa part quelque reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais gu'il est au contraire effectué sous les plus expresses contestations à cet égard : condamner in solidum Performance in [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA à relever et garantir la société Sonepar France Distribution de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge par le Tribunal en principal, intérêts et frais, à l'égard de la société GTEC Normandie ; condamner in solidum Performance in [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA à payer à Sonepar France Distribution la somme de 50 000 € en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi : condamner in solidum Performance in [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause, condamner la société GTEC Normandie ou toute partie succombante à paver à la société Sonepar France Distribution la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A audience, les sociétés Performance in [V] France SAS et Performance in [V] SPA ont repris leurs conclusions en défense et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu'il soit jugé que la société Performance in [V] SPA n'est pas concernée, par le litige objet de la présente instance et, conséquemment, qu'il convient de la mettre hors de cause ; qu'il soit jugé mal fondées l'ensemble des demandes formulées, par la société Sonepar France Distribution à l'encontre de la société Performance in [V] SPA la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre, les sociétés [A] SPA et [A] [V] SA ont repris leurs conclusions datées du 24/10/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le débouté de la société Sonepar France Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur le défaut de délivrance conforme et la responsabilité contractuelle
La société GTEC Normandie a constaté à deux reprises des désordres sur les luminaires commandés auprès de son fournisseur, la société Sonepar France Distribution. Pour les premières commandes présentant des anomalies de peinture constatées et relatées dans le procès-verbal d'huissier en date du 05/11/2020, la société GTEC Normandie n'ayant pas trouvé d'accord amiable avec le fournisseur et le fabricant, a décidé de prendre à ses frais en août 2021 le changement des matériels défectueux. En réponse aux interrogations de
Sonepar France Distribution, le fabricant dénommé Performance in [V] argumentait que les défauts de peinture seraient dus à l'environnement marin et salin.
Dès le mois de novembre 2022 des désordres sont de nouveau apparus, des altérations de peinture ont été constatés sur l'ensemble des luminaires. Lors de la réunion d'expertise amiable diligentée par l'expert commis par l'assureur de la société Sonepar, l'ensemble des parties ont pu constater l'existence des défauts. A la suite de cette réunion, l'expert-assurance a proposé un protocole répartissant les taches de chaque partie mais n'a jamais été validé.
Les fabricants ont rejeté toute responsabilité et refusé de fournir gracieusement les luminaires mis à leur charge en précisant que ces désordres pouvaient être dus à un mauvais traitement externe, à la présence de traces de ciment et d'urines d'animaux et à l'environnement marin.
Sur les luminaires POLO+1 et QUASAR
Ces luminaires présentant un indice de protection IP 65 sont adaptés à l'environnement extérieur mais ne répondent pas à une délivrance conforme qu'en attendaient la société GTEC Normandie et son client final. Malgré la sommation de communiquer, la société Sonepar a refusé de présenter le rapport de l'expert nommé par son assureur au motif de la confidentialité mais on peut constater à la lecture du projet d'accord transactionnel proposé par cet expert que le préjudice subi par la société GTEC Normandie est bien fondé.
L'argument de défaut de pose exposé par la société Sonepar n'est pas opérant car le commissaire de justice a noté dans son procès-verbal du 12/01/2026 que les altérations de peinture se retrouvaient sur l'intégralité des luminaires, quelle que soit la hauteur de fixation, l'orientation cardinale, l'exposition aux intempéries ou encore l'exposition du luminaire au public. De plus, les luminaires QUASAR présentant le même revêtement que celui des POLO+1 sont installés à plus de deux mètres du sol et font apparaitre les mêmes dégradations de peinture. A ce stade le tribunal ne peut constater un défaut d'entretien de l'exploitant du camping.
Comme l'a indiqué le directeur des ventes de Performance in [V] à Monsieur [P] [D] de la société Sonepar dans un courriel du 04/12/2023, le sujet dans ce litige est un problème de préconisation lié à l'environnement du lieu et qu'il serait enclin à définir un accompagnement à titre commercial. La société Performance in [V] a ensuite proposé à la société Sonepar, en date du 11/06/2024, d'émettre un avoir sur les luminaires pour mettre fin au litige.
La société GTEC Normandie a commandé ces luminaires selon les conseils et préconisations de la société Sonepar qui s'était rendu sur place pour prendre connaissance des lieux. Les produits livrés ne sont pas conformes à l'environnement du camping et dès lors, la société Sonepar engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les manquements au titre des luminaires [Z]
Ces luminaires présentaient également un défaut de peinture et la société GTEC Normandie a commandé à ses frais auprès de la société Sonepar le 12/11/2020 une remise en peinture.
Suite à un accrochage de deux bornes au début de l'année 2021, la société GTEC Normandie a commandé deux nouvelles bornes et les a fait repeindre par la société ECM Environnement.
En novembre 2022, il a été constaté des anomalies de peinture sur les luminaires peints par la société Sonepar alors que ceux peints par la société ECM Environnement ne présentaient aucun désordre.
La société Sonepar a reconnu que son sous-traitant aurait omis d'enlever la précédente couche de peinture avant de procéder à la remise en peinture et à ce titre a demandé à son fabricant, la société [A] SPA une proposition pour avancer sur ce litige. Le procès-verbal du commissaire de justice fait état de ces défauts de peinture et les photographies annexées montrent que seules les bornes peintes par la société Sonepar présentent des anomalies, celles mises en peinture par la société ECM Environnement ne sont affectées d'aucun désordre.
La société Sonepar ne peut se prévaloir d'un défaut d'entretien de la part de l'exploitant du camping.
Le tribunal constate que les altérations de peinture constatées sur les produits de la société Performance in [V] ont été, de manière strictement identique, observées sur ceux de la marque [A] [V], ce qui pose question par rapport à la responsabilité qui pourrait être imputée aux fabricants.
Monsieur [N] [E] de Performance in [V] avait indiqué dans un courriel du 26/02/2021, tout en constatant les défauts de peinture, que ces luminaires étaient exposés à des facteurs extérieurs détériorant et que l'air salin ambiant aurait contribué à accélérer la détérioration. Il a même ajouté que sa société n'aurait jamais prescrit ce type de luminaire pour l'utilisation qui en a été faite.
Le tribunal constate que le revêtement des luminaires fournis par la société Sonepar n'est pas conforme à celui commandé par la société GTEC Normandie et que la responsabilité de la société Sonepar est pleinement engagée.
Sur l'indemnisation au titre du remplacement des luminaires QUASAR
En remplacement de ces luminaires, la société GTEC Normandie a produit un devis de la société L'Eclaireur normand du 18/09/2024 pour la commande de 6 luminaires [J] 3 et pour un montant de 4 786,04 € HT. Le tribunal condamnera la société Sonepar à cette indemnisation.
Sur l'indemnisation au titre du remplacement des luminaires POLO+1
En remplacement de ces luminaires, la société GTEC Normandie a produit un devis de la société L'Eclaireur normand du 02/10/2024 pour la commande de 64 luminaires [J] 4 et pour un montant de 20 913,28 € HT. Comme la facture initiale de 2020 portait sur 60 luminaires au lieu de 64 indiqué sur le devis, le tribunal convient de réduire l'indemnisation à ce titre à la somme de 19 606,20 € HT (60 luminaires à 326,77 € HT).
Sur l'indemnisation au titre de la remise en peinture des luminaires [Z]
Le tribunal accorde une indemnisation de 4 747 € HT au titre de la remise en peinture de ces luminaires par la société ECM Environnement.
Sur l'indemnisation au titre d'une prestation de programmation et essais
La somme de 2 500 € HT demandée par la société GTEC Normandie n'est pas justifiée, d'autant plus que le litige concerne les produits et non l'installation et le paramétrage nécessaire à l'allumage du chemin piétonnier. Le tribunal écartera cette demande d'indemnisation.
Sur l'indemnisation au titre de la maçonnerie
La somme de 3 921 € HT demandée par GTEC Normandie n'est pas justifiée, Sonepar ne doit pas supporter le cout de dépose, burinage et pose de parements au motif que les
luminaires [J] 4 ne sont pas de même dimension que les précédents. Le tribunal écartera cette demande d'indemnisation.
Sur l'indemnisation au titre de la dépose et repose par la société GTEC Normandie
La société GTEC demande la somme de 20 345,36 € HT pour l'ensemble de sa prestation de changement des luminaires en produisant un devis du 01/04/2025 indiquant un prix forfaitaire unitaire par le nombre de produits. Dans le projet de protocole transactionnel rédigé par l'expert-assurance, la prestation de la société GTEC Normandie avait été valorisée pour l'ensemble de cette prestation à un montant de 10 808,30 € HT. Le tribunal retient la demande d'indemnisation pour la somme de 10 808,30 € HT.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal condamnera la société Sonepar France Distribution à payer à la société GTEC Normandie la somme de 39 947,54 € HT (4 786.04 € + 19 606,20 € + 4 747 € + 10 808,30 €) soit 47 937,05 € TTC.
Le tribunal dit que cette somme sera indexée sur l'indice de révision BT47 applicable à compter de la date de chaque devis.
Sur l'indemnisation au titre des précédents remplacements
Il a certes été démontré que les défauts de peinture existaient dès les premières commandes de luminaires mais faute de solution amiable, la société GTEC Normandie a pris l'initiative de régler le litige en prenant à sa charge le renouvellement des matériels et ne peut revenir sur sa décision. En conséquence, le tribunal déboutera la société GTEC Normandie de sa demande d'indemnisation de la somme de 5 878 € HT.
Sur la demande en garantie de Performance in [V] France SAS et Performance in [V] SPA par Sonepar
La société Sonepar sollicite la garantie de Performance in [V] en sa qualité de fournisseur et fabricant des luminaires POLO+1 et QUASAR en présence de tout manquement contractuel ou faute délictuelle ayant conduit à l'apparition des désordres dont la société GTEC Normandie a fait état.
Compte tenu de l'environnement marin et salin du lieu d'installation, la société Performance in [V] n'aurait jamais prescrit ce type de luminaire. C'est dans ces termes que le directeur des ventes s'est adressé à Monsieur [P] [D] de la société Sonepar dans un courriel du 04/12/2023 rappelant qu'il s'agit d'un problème de préconisation lié à l'environnement du lieu, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets et le remplacement par des produits de même nature ferait ressurgir de nouveau les problèmes après quelques mois.
La société Performance in [V] n'a jamais accepté de fournir gracieusement de nouveaux luminaires, comme indiqué dans le projet de protocole transactionnel, mais elle a affirmé dans son courriel du 11/06/2024 sa volonté d'émettre un avoir afin de favoriser une issue amiable à ce litige, et a proposé en remplacement un autre type de luminaire qui répondrait aux contraintes inhérentes à l'environnement. La société Sonepar n'a pas tenu compte de cette indication.
C'est dans ces conditions que le tribunal rejettera la demande de la société Sonepar au titre de la garantie.
Sur la demande en garantie de [A] [V] SA et [A] SPA par la société Sonepar
La société [A] [V] SA indique dans ses conclusions que le non-respect de l'obligation de délivrance serait prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil
dès lors que la vente dont il s'agit a été réalisée en date du 04/10/2019 et que l'assignation interruptive du délai de prescription quinquennal n'a été signifié qu'en date du 07/04/2025. Les bornes livrées sont conformes à celles figurant au bon de commande.
L'absence d'un devoir de conseil ne saurait être reprochée dans la mesure où la société [A] [V] n'avait aucune information concernant l'identité du client final ou le lieu d'implantation des luminaires.
Le tribunal lui donnera acte de ces déclarations et rejettera la demande de la société Sonepar au titre de la garantie.
Sur le préjudice d'image
Il résulte de ce qui précède que la Sonepar sollicite la condamnation
in solidum
de Performance in [V] France SAS, Performance in [V] SPA, [A] [V] SA et [A] SPA à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi.
Le tribunal constate que la société Sonepar n'apporte aucune justification à cette réclamation, quant à la nature et au montant de ce préjudice et en conséquence rejettera cette demande.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour faire valoir ses droits, la société GTEC Normandie a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Sonepar à lui payer de la somme de 4 000 €.
Pour assurer sa défense, la société Performance in [V] SPA a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Sonepar à lui payer la somme de 2 000 €.
Pour assurer leur défense, les sociétés [A] [V] SA et [A] [V] SPA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Sonepar au paiement de la somme de 2000 €.
La société Sonepar, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société Sonepar France Distribution à payer à la société GTEC Normandie la somme de 47 937,05 € TTC € ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice de révision BT47 applicable à compter de la date de chaque devis ;
Déboute la société GTEC Normandie du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Déboute la société Sonepar France Distribution de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Sonepar France Distribution à payer à la société GTEC Normandie la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sonepar France Distribution à payer à la société Performance in [V] SPA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sonepar France Distribution à payer aux sociétés [A] [V] SA et [A] [V] SPA, unis d'intérêt, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sonepar France Distribution aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 136,14 €, dont TVA 22,69 € ;
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