T. com. 1402, 11 mars 2026, n° 2025003358
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Texte de la décision
Débats à l'audience publique du 14/01/2026
Jugement rendu le 11/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/04/2025, monsieur [U] [S] a assigné la société ALV MIRABEAU et madame [O] [S] née [A] à comparaître devant ce tribunal
à l'audience du 11/06/2025 afin qu'il soit dit et jugé que madame [O] [S] a commis des faits qualifiés d'abus de majorité, que les assemblées générales de la société ALV MIRABEAU des 03/06/2024, 29/07/2024 et 26/08/2024 soient annulées, que madame [O] [S] soit révoquée de son mandat de gérante de la société AVL MIRABEAU, que madame [O] [S] soit condamnée à verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et qu'il soit nommé tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal.
A l'audience de cabinet du 18/06/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 07/01/2026.
L'affaire a été plaidée le 14/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL ALV MIRABEAU a été constituée le 27/12/2004 entre monsieur [U] [S] et madame [O] [A], son épouse. La société a pour objet « toute activité d'achat, de location, de vente, de prestation de services de tout matériel en tout genre ». Elle a notamment acquis des équipements médicaux qu'elle louait à la société CDM, anciennement Cabinet Dermatologie Mirabeau, dont monsieur [S] est le gérant. Madame [O] [A] en est la gérante depuis l'origine.
Les époux [S] sont mariés sous le régime de la communauté universelle et sont en instance de divorce depuis fin 2020. Le 26/05/2023, monsieur [U] [S] a revendiqué la qualité d'associé sur la moitié des parts détenues par son épouse, au motif que ces parts auraient été acquises avec des fonds communs. Il a ainsi revendiqué 1 102 parts, auxquelles s'ajouterait une part dite rompue, ce qui porterait sa participation totale à 2 136 parts.
Contestant plusieurs décisions prises lors d'assemblées générales de la société, notamment celle du 03/06/2024, au motif que la revendication de parts n'avait pas été prise en compte lors du vote, monsieur [U] [S] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir l'annulation de plusieurs assemblées générales, la révocation de la gérance de madame [S], et la désignation d'un mandataire ad hoc.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, monsieur [U] [S] a indiqué ne pas s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse mais sollicite que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit réservée ainsi que les dépens de la présente instance.
A la barre, les parties défenderesses ont déposé leurs conclusions et les pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soulevant l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lisieux ; elles ont sollicité la condamnation de monsieur [U] [S] à leur payer à chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La société ALV MIRABEAU soulève une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Caen. Elle rappelle que le siège social de la société est situé à Deauville, dans le ressort du tribunal de commerce de Lisieux. Elle invoque les
dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, selon lesquelles la compétence est déterminée par le lieu du siège social pour les personnes morales. Elle demande donc que le tribunal se déclare incompétent au profit de ladite juridiction.
Monsieur [U] [S] ne conteste pas le siège social de la société ni les règles de compétence territoriale.
Il résulte de ce qui précède que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître du litige. Il convient dès lors de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lisieux.
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lisieux ;
Renvoie l'affaire et les parties devant ladite juridiction et ce, dès expiration du délai d'appel ;
Disons que le greffier.
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