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T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2025003950


Vérifier : T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2025003950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2025003950
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a2dd57ccdc6046d4737ef43

Texte de la décision

10,457 caractères

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 14/01/2026

Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant actes en date du 23/05/2025 et 26/05/2025, la société KOESIO NORD OUEST a assigné monsieur [J] [Q] et la société [D] à comparaître devant ce

tribunal à l'audience du 11/06/2025 afin qu'ils soient condamnés solidairement, au visa de la requête du 18/07/2024, du procès-verbal de constat du 27/09/2024, du détournement de clientèle opéré par monsieur [J], et de l'article 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 207 169,22 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge brute, outre la somme de 20 000 euros au titre de la désorganisation du réseau commercial, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 18/06/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 17/12/2025.

L'affaire a été plaidée le 14/01/2026, puis mise en délibéré au 11/03/2026, puis prorogée pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société ONE OPERATEUR intervient dans le secteur de la télécommunication en proposant une offre globale intégrant la téléphonie d'entreprise, l'internet professionnel, la mobilité ainsi que l'informatique.

Monsieur [Q] [J] a intégré la société ONE OPERATEUR le 03/04/2017 en qualité de commercial.

Le 06/07/2023, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, accompagné d'une mise à pied conservatoire.

Le 25/07/2023, la société ONE OPERATEUR notifie à monsieur [J] son licenciement pour faute grave, motivé notamment par l'absence d'activité commerciale depuis mars 2023.

Le 16/11/2023, monsieur [J] crée la société [D] dont l'objet social est identique à celui de la société ONE OPERATEUR.

Soupçonnant un détournement de clientèle de la part de monsieur [J], la société KOESIO NORD OUEST, venant au droit de la société ONE OPERATEUR suite à une opération de fusion-absorption publiée le 11/08/2024, a obtenu le 02/09/2024 du président du tribunal de commerce de Caen, sur requête du 18/07/2024, une ordonnance l'autorisant à se faire assister d'un commissaire de justice pour procéder à un constat informatique.

Le 27/09/2024, maître [H] [A], commissaire de justice, assistée de l'expert informatique Monsieur [E] [Y], a établi un procès-verbal de constat dans les locaux de la société [D] et au domicile de Monsieur [J].

C'est dans ses conditions que, le 26/05/2026, la société KOESIO NORD OUEST a assigné monsieur [J] et la société [D] devant ce tribunal.

Parallèlement, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester la validité de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société KOESIO NORD OUEST a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

A la barre, monsieur [J] et la société [D] ont repris leurs conclusions n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soulevant, à titre principal, et avant toute défense au fond, l'incompétence de ce tribunal et de renvoyer la société KOESIO à mieux se pourvoir. Ils ont sollicité le débouté de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire en de très amples proportions ses demandes, d'écarter l'exécution provisoire et, en tout état de cause, de la condamner à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'exception d''incompétence

Monsieur [J] fait valoir que les griefs de la société KOESIO NORD OUEST à son égard sont directement liés aux raisons ayant conduit à son licenciement pour faute grave le 25/07/2023 et qui se sont donc déroulées pendant l'exécution de son contrat de travail, et invoque la compétence du conseil de prud'hommes.

Or, il s'avère que l'action en concurrence déloyale et détournement de clientèle engagée par la société KOESIO NORD OUEST n'est aucunement basée sur les motifs du licenciement de monsieur [J], mais fondée sur des faits postérieurs à la rupture de son contrat de travail à savoir la création de la société [D] le 16/11/2023 et ses activités commerciales 2024 estimées déloyales.

Dans ces conditions, le tribunal de commerce se déclarera compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur la concurrence déloyale et le détournement de clientèle

Conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et à la jurisprudence afférente, il y a un détournement lorsqu'une entreprise est parvenue, dans le cadre d'une concurrence autorisée, ce qui est le cas puisque monsieur [J] a quitté ONE OPERATEUR sans clause de non-concurrence, à capter la clientèle d'une autre entreprise par un procédé déloyal occasionnant un préjudice.

En l'espèce, la société KOESIO NORD OUEST reproche à monsieur [J] et à la société [D] d'avoir capté 11 clients de la société ONE OPERATEUR qui sont désormais clients de la société [D].

A partir des mots-clés fournis par KOESIO, le procès-verbal de constat déposé le 27/09/2024 par le commissaire de justice mandaté avec le concours d'un expert informatique mentionne que 9 entités sur les 11 incriminées apparaissent dans les fichiers et la comptabilité de monsieur [J] et de la société [D] :

2 n'apparaissent pas

5 font l'objet de contrats signés

4 font l'objet de prospection diversement avancés

Par ailleurs, sur les 9 entités susceptibles de relever du détournement de clientèle, KOESIO NORD OUEST ne confirme son antériorité que sur 6 affaires (production de contrat ou d'offre commerciale).

Pour démontrer la volonté de monsieur [J] et de la société [D] de capter de manière illicite sa clientèle, la société KOESIO NORD OUEST verse notamment aux débats les éléments suivants :
* 3 mails du 31/07/2023 contenant des propositions commerciales concernant plusieurs clients figurant dans la liste des clients mentionnés dans le P.V. du

commissaire de justice du 31/07/2023 que monsieur [J] a transféré de sa boite mail professionnel à sa boite mail personnelle le 31/07/2023 soit 5 jours après son licenciement. Pour sa défense, monsieur [J] indique qu'il a récupéré ses mails pour se constituer des preuves de son travail effectif en vue de sa future instance prud'hommale, ce qui apparait tout à fait plausible. Contrairement à ce qu'indique KOESIO NORD OUEST, les contenus de ces mails ont bien été produits devant le conseil des prud'hommes et d'autre part, monsieur [J] avait tout à fait le loisir de préparer son départ en amont.

Le maintien de la qualité de commercial de ONE OPERATEUR de monsieur [J] sur son compte [V]. Ce point relève plus, pour le tribunal, de l'oubli que d'une volonté manifeste de faire croire à des fins commerciales qu'il était toujours commercial de ONE OPERATEUR, ce qui, outre le fait de la relative confidentialité de son compte (250 contacts de nature plutôt privée), n'aurait pas une grande portée.

Une offre commerciale du 05/09/2023 envoyée par monsieur [J] sous l'entête de ONE OPERATEUR soit 4 mois après son licenciement. Outre que ce document provient des pièces versées devant le conseil des prud'hommes par monsieur [J] pour sa défense, ce qui serait plutôt maladroit, il parait plus que douteux et pratiquement très compliqué de faire signer le contrat final sous l'enseigne [D]. L'explication de l'affichage automatique d'une date actualisée parait plus plausible.

L'affirmation qu'un contrat concernant la société BOSTORE a été détourné au profit de [D] mais qui n'est corroboré par aucun document probant.

Il n'est évidemment pas douteux que, non seulement monsieur [J] connaissait déjà dans le cadre de ses fonctions chez ONE OPERATEUR, des clients qui sont à présent traités et suivis par la société [D] mais qu'il a ciblé sa prospection sur la clientèle qu'il connaissait parfaitement et suivait au sein de la société ONE OPERATEUR. Cependant rien ne démontre que monsieur [J], qui était, avant son licenciement, considéré comme un bon professionnel par ONE OPERATEUR, ait entretenu une confusion quelconque entre son ancien employeur et sa nouvelle structure ou qu'il ait sciemment retardé la signature de contrat dans la période précédant son licenciement ou usé de manœuvres frauduleuses pour détourner des clients.

En l'absence de clause de non-concurrence, au nom des principes de liberté du travail et d'établissement, rien n'interdit à un ancien salarié de concurrencer son ancien employeur sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

En l'espèce, la société KOESIO NORD OUEST ne prouvant pas que monsieur [J] et la société [D] ont usés de procédés déloyaux sera donc déboutée de ses demandes

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour assurer sa défense, monsieur [Q] [J] et la société [D] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société KOESIO NORD OUEST au paiement de la somme de 3 000 €.

La société KOESIO NORD OUEST qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ecarte l'exception d'incompétence ;

Déboute la société KOESIO NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société KOESIO NORD OUEST à payer à monsieur [Q] [J] et à la société [D], unis d'intérêt, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KOESIO NORD OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, dont TVA 14,62 € ;

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