T. com. 1402, 6 mai 2026, n° 2025007830
Vérifier : T. com. 1402, 6 mai 2026, n° 2025007830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 06/05/2026
Représentant(s) : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de Rennes
Défendeur(s) : CORMIER-BAREA les Cinq Fermes [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°833 599 269
Représentant(s) : Maître Claire ANDRIEU, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 18/03/2026
Jugement rendu le 06/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 26/09/2025, la société REXEL FRANCE a assigné la société CORMIER-BAREA à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/10/2025 afin qu'elle
soit condamnée, au visa des articles 1103, 1217, 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil, des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 2 743,20 € TTC correspondant au solde de la facture n°985386450 du 30/06/2023, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter du 30/12/2024 et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience de cabinet du 22/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/03/2026.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société REXEL FRANCE, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, a livré à la société CORMIER-BAREA, spécialisée dans la construction de bâtiments, divers produits, dont un câble électrique rigide en aluminium, commandé en juin 2023.
Un bon de commande daté du 07/06/2023 a été accepté par la société CORMIER-BAREA à cette même date. Ce bon prévoyait un délai de livraison d'une journée, soit le 08/06/2023.
La société CORMIER-BAREA s'est déplacée le 09/06/2023 à l'agence REXEL de [Localité 2] pour retirer la commande, mais celle-ci n'était pas disponible. La livraison a été réorganisée avec une nouvelle date prévue et confirmée par mail par la société REXEL FRANCE au 13/06/2023 à l'agence.
La société CORMIER-BAREA a répondu et demandé dans un mail du 08/06/2023 que la livraison soit effectuée directement sur chantier à 8 heures le 13/06/2023. Sans réponse de la société REXEL FRANCE, la livraison a été réalisée sur le chantier le 14/06/2023 à 12h30.
Le 30/06/2023, la société REXEL FRANCE a établi la facture n°985386450 pour un montant total de 11 989,01 € TTC. Le même jour, un avoir n°985386451 d'un montant de 7 224,95 € TTC a été établi pour corriger une erreur de facturation concernant un produit non commandé et non livré. Le solde restant à payer s'élevait donc à 4 764,06 € TTC.
La société CORMIER-BAREA reproche à la société REXEL FRANCE le retard de livraison, qui aurait occasionné des frais de location d'un manitou et de main-d'œuvre, évalués à 2 286 € HT (soit 2 743,20 € TTC). Elle a sollicité un avoir correspondant, sans obtenir de réponse. Par virement du 02/07/2025, elle a réglé 2 020,86 € TTC, déduisant la somme litigieuse.
Le 30/12/2024, la société REXEL FRANCE a adressé une mise en demeure de payer. Devant le refus de paiement du solde, elle a donc saisi ce tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société REXEL FRANCE a repris ses conclusions en réplique et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que sa créance est certaine, liquide et exigible, et que les conditions générales de vente excluent toute indemnisation pour retard de livraison. Elle
a sollicité le débouté de la société CORMIER-BAREA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a maintenu ses demandes à son encontre.
À la barre, la société CORMIER-BAREA a repris ses conclusions récapitulatives datées du 03/03/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société REXEL FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles de livraison dans les délais convenus, ce qui lui a causé un préjudice direct. Elle a sollicité, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1231, 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, que son action et ses demandes soient déclarées recevables, que la société REXEL FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 2 286 € HT, soit 2 743,20 € TTC, à titre de dommages et intérêts, venant en compensation du solde de la facture n°98 53 86 450, qu'en conséquence elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La société REXEL FRANCE fait valoir qu'elle a livré les marchandises commandées, à l'exception d'un produit facturé par erreur et pour lequel un avoir a été établi. Elle invoque le bon de commande du 07/06/2023, les bons de livraison des 7, 8 et 12/06/2023 et la facture n°985386450 du 30/06/2023. Elle souligne que les conditions générales de vente stipulent que les délais de livraison sont indicatifs et que leur non-respect n'entraîne pas d'indemnité. Elle considère donc que la créance de 2 743,20 € TTC est due et exigible.
La société CORMIER-BAREA fait valoir que le retard de livraison, de cinq jours ouvrés, a causé un préjudice direct, notamment la location d'un manitou pendant trois jours et la mobilisation de quatre salariés pendant trois matinées, chiffré à 2 286 € HT. Elle invoque les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, prévoyant la possibilité de suspendre son obligation de paiement en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie. Elle soutient que ce préjudice doit être compensé avec le solde de la facture.
Le bon de commande du 07/06/2023 mentionne effectivement un délai de livraison d'une journée, soit le 08/06/2023. La livraison effective sur chantier n'a eu lieu que le 14/06/2023 à 12h30. La société CORMIER-BAREA a produit un devis de location de manitou et une facture de la société Termaloc ainsi que des échanges de courriels attestant de ses réclamations.
La société REXEL FRANCE invoque des conditions générales de vente excluant toute indemnisation.
Le tribunal relève que le bon de commande mentionne en marge du délai de 1 jour « délai de livraison estimé en nombre de jours ouvrés, réactualisé lors de la passation de la commande ». Les conditions générales de vente précisent que ces conditions « régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la société REXEL FRANCE et ses clients pour toute fourniture des produits […] prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit […]».
En l'espèce, aucune disposition spécifique n'a été convenue par écrit à l'exception de la livraison le 13/06/2023 (mail du 09/06/2023 de la société REXEL).
Compte tenu de ce qui précède, et au vu du courriel de la société REXEL FRANCE du 09/06/2023 confirmant la livraison au 13/06/2023 à l'agence, le tribunal constate que la date de livraison du 14/06/2023 sur le chantier a été respectée. Une mise à disposition du matériel à l'agence le 13/06/2023 rendait incompatible la demande de la société CORMIER-BAREA de livraison sur chantier à 8 heures ce même jour. La société REXEL FRANCE
ayant accédé à la demande de livraison sur le chantier ne pourra être tenue responsable du décalage d'une journée car le matériel était bien à l'agence le 13/06/2023.
Les conditions générales de vente précisent qu'en cas de contestation de la facture, « toute réclamation ou contestation concernant les factures adressées par la société au client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la société que si elle est réalisée par écrit dans les huit jours suivant la réception de la facture contestée ». En l'espèce, un mail de détail des coûts induits par le retard de livraison a été réalisé le 04/07/2023 par la société CORMIER-BAREA, soit 4 jours après la date d'émission de la facture. Toutefois, les pièces rapportées par la société CORMIER-BAREA ne précisent pas les coûts de personnel.
Les conditions générales de vente précisent que « les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra pas en aucun cas entrainer le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le client ».
Il s'infère que la société CORMIER-BAREA n'apporte pas la preuve de conditions particulières négociées avec la société REXEL FRANCE. Les conditions générales de vente s'appliquant,
la demande de dommages et intérêts de la société CORMIER-BAREA portant sur l'engagement de moyens de déchargement (manitou et personnel) est dès lors mal fondée.
Partant, le tribunal condamnera la société CORMIER-BAREA au paiement du solde impayé de la facture n°985386450, soit la somme de 2 743,20 € TTC, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du code de commerce, et ce à compter du 30/12/2024, date de la mise en demeure.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de la société REXEL FRANCE en capitalisation des intérêts de retard à compter de l'assignation.
Pour recouvrer sa créance, la société REXEL FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CORMIER-BAREA au paiement de la somme de 500 €.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Elle sera ordonnée.
La société CORMIER-BAREA, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société CORMIER-BAREA de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société CORMIER-BAREA à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 2 783,20 € TTC majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/12/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 26/09/2025 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société CORMIER-BAREA à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORMIER-BAREA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.