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T. com. 1402, 13 mai 2026, n° 2025007951


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Date
13/05/2026
Numéro
2025007951
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
Id
6a2dd73fcdc6046d47381008

Texte de la décision

3,355 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

assistés lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 25/03/2026

Jugement rendu le 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par acte en date du 22/09/2025, le CREDIT COOPERATIF a assigné la société LE CHATEAU DE SULLY à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 22/10/2025 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de divers soldes de prêts impayés, outre intérêts, frais et dépens.

À l'audience de cabinet du 29/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 11/03/2026.

L'affaire a été plaidée le 25/03/202, puis mise en délibéré pour ce jour.

Attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant un terme amiable à leur litige ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été signé par l'ensemble des parties le 29/12/2025 ; qu'à l'audience du 23/03/2026, ce protocole a été remis au tribunal pour être homologuer ;

Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Attendu que cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers, qu'il convient d'homologuer le protocole d'accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction du 29/12/2025 et d'ordonner au greffier de ce tribunal d'y apposer la formule exécutoire ;

Attendu que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;

Attendu qu'il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

Homologue le protocole d'accord transactionnel, tel qu'il résulte du procès-verbal de transaction du 29/12/2025 ;

Ordonne au greffier d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction du 29/12/2025 ;

Dit que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 €.

Signé électroniquement par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.