T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2025008726
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 29/04/2026
Demandeur(s)
: [Z] [H] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°583 821 376
Représentant(s)
: Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de Rennes
Défendeur(s)
: Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s)
: Non comparant, ni représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 11/03/2026
Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/11/2025, la SAS [Z] [H] a assigné monsieur [N] [B] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103,1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme totale de 7 582,86 € à raison de 7 342,86 € au titre du solde non-réglé de l'ensemble des factures produites aux débats, outre la somme
de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L441-6 et D441-5 du code de commerce), qu'il soit ordonné le versement d'intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, à compter du 09/07/2025 (date de la mise en demeure) et ce, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Z] [H], filiale du Groupe [K], leader normand de la vente de pièces automobiles et poids-lourds, est spécialisée dans le dépannage, la réparation et l'entretien des poids-lourds.
Monsieur [N] [B] exploitait, sous le statut d'entreprise Individuelle, un garage automobile à [Localité 4] (14) sous l'enseigne AUTOGEFF.
Le 20/10/2023, monsieur [B] a ouvert un compte client auprès de la société [Z] [H] et a souscrit parallèlement un contrat d'adhésion au réseau « [Localité 5] » à raison de 840 € par an et au « Pack Autossimo IMMAT » pour un loyer de 19 € par mois outre option de 9 € par mois.
Puis, de novembre 2023 à janvier 2024, il a commandé diverses pièces automobiles à la société [Z] [H] qui lui ont été livrées et facturées.
Par ailleurs, le 13/11/ 2023, monsieur [B] lui a confié la réparation d'un véhicule pour un montant de 1 677,24 €.
Monsieur [B] n'ayant pas réglé ses différentes factures, en dépit de plusieurs relances, la société [Z] [H] l'a mis en demeure le 09/07/2025 de procéder au règlement des factures impayées.
L'entreprise individuelle de monsieur [B] a été radiée le 08/01/2024
En l'absence de règlement, la société [Z] [H] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de monsieur [B] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société [Z] [H] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] n'était pas présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS
L'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné. Un avis de passage a été laissé au dernier domicile connu et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable. Il s'infère que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas présente ni représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur la cessation d'activité de monsieur [N] [B]
Aux termes de l'article L526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Si la Loi du 14 février 2022 a bien instauré une séparation des patrimoines professionnel et personnel, le même texte dispose que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ».
En l'espèce, indépendamment de la cessation d'activité au 08/01/2024, monsieur [B] demeure personnellement débiteur de ses dettes professionnelles non honorées.
Sur les sommes dues
La société [Z] [H] verse aux débats des bons de livraison et des factures numérotées, précises et circonstanciées reprenant l'ensemble des commandes ainsi que la facture d'atelier, qui établissent que ses demandes sont bien fondées.
De plus, entre professionnels, l'absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d'une facture emporte acceptation tacite.
La société [Z] [H] dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de monsieur [B] lequel sera donc condamné à lui payer la somme totale de 7 582,86 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récent majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 09/07/2025, date de la première mise en demeure, ces pénalités de retard étant applicables de plein droit.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée et ce, à compter du 03/11/2025.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la société [Z] [H] SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que l'équité commande de limiter son montant à 1 000 €.
Monsieur [N] [B], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [N] [B] à payer à la société [Z] [H] la somme de 7 582,86 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 09/07/2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 03/11/2025 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [N] [B] à payer à la société [Z] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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