T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2025009636
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Texte de la décision
Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 28/11/2025, la société AVNOR a assigné Monsieur [H] [F] et maître [B] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire à la
procédure collective de monsieur [H] [F], à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 14/01/2026 afin qu'il soit consacré la responsabilité de monsieur [F] et son obligation à indemniser le préjudice occasionné par son intervention défectueuse sur le véhicule de la société AVNOR, que sa créance soit fixée à la procédure collective à la somme en principal de 4 113,92 € concernant les factures de réparation, outre la somme de 5 000 euros TTC plus 2 000 € complémentaires correspondant à l'indemnisation de la vétusté et aux travaux à prévoir, ainsi que les sommes de 1 797,51 € et 812,55 € en remboursement des primes d'assurance et aux frais de location de véhicule, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
En 2018, la société AVNOR a fait l'acquisition, pour son activité professionnelle, d'un véhicule FIAT Doblo, immatriculé [Immatriculation 1].
En 2021, la société AVNOR a confié ce véhicule à monsieur [H] [F], exerçant sous l'enseigne « GARAGE CENTRAL VB AUTO » à [Localité 1] (14), pour effectuer le remplacement des têtes d'amortisseurs et une vidange moteur.
Monsieur [F] a établi diverses factures pour des interventions successives, à savoir : facture F007608 pour 375,08 € TTC pour la dépose et le remplacement des têtes d'amortissement établie le 15/01/2021, facture F007689 pour 383,53 € TTC concernant le remplacement de la vanne EGR établie le 22/02/2021, facture F007934 pour 430,44 € TTC correspondant au remplacement d'un séparateur établie le 28/06/2021, facture F008160 pour 1 946,04 € TTC pour le remplacement du turbo établie le 05/11/2021, et facture F008267 pour 978,83 € TTC pour le remplacement de deux injecteurs établie le 06/01/2022.
La société AVNOR a récupéré son véhicule après un an d'immobilisation avec une surconsommation d'huile et de grosses fumées noires dès que le véhicule roule en continue sur plus de 50 kilomètres. Un problème de turbo a été diagnostiqué. Monsieur [F] a suggéré de changer le moteur. Le véhicule n'a finalement jamais été réparé et se trouve actuellement remisé et démonté au garage.
La société AVNOR a, à plusieurs reprises, fait adresser par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance protection juridique, des réclamations aux fins de trouver une issue amiable à ce litige, notamment selon deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25/03/2024 et 24/09/2024, en vain.
Une expertise amiable contradictoire des parties est intervenue qui a relevé les insuffisances de monsieur [F].
Par jugement de ce tribunal en date du 23/07/2025, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de monsieur [H] [F], entrepreneur individuel. Maître [B] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ces conditions que la société AVNOR a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société AVNOR a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens
et prétentions développés, en faisant valoir que tout professionnel est soumis à une obligation de résultat qui signifie que dans le cadre de la réparation d'une panne, le garagiste doit évaluer correctement les réparations à effectuer et rendre à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement, qu'il est avéré que monsieur [F] a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel de la réparation automobile. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes à son encontre.
Monsieur [H] [F] et maître [B] [V] ès qualités n'étaient pas présents ni représentés à l'audience.
MOTIFS
Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à monsieur [H] [F]; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas présente ni représentée à l'audience; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense;
Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à maître [B] [V] ès qualités ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas présente ni représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [H] [F]
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu'un contrat d'entreprise de réparation automobile a été conclu entre la société AVNOR et monsieur [F] en 2021 ;
Attendu que la société AVNOR justifie des interventions réalisées par la production des cinq factures émises entre janvier 2021 et janvier 2022 pour un montant total de 4 113,92 € TTC ;
Attendu que la société AVNOR produit un rapport d'expertise CREATIV établi en juillet 2024 validant les insuffisances de monsieur [F] dans l'exécution de ses prestations ;
Attendu que le véhicule présente toujours les mêmes dysfonctionnements après les réparations, à savoir une surconsommation d'huile et des fumées noires ;
Attendu que le véhicule est actuellement immobilisé et démonté dans les locaux de monsieur [F] depuis plus d'un an ;
Attendu que tout professionnel de la réparation automobile est tenu d'une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules de ses clients ;
Attendu que les éléments versés aux débats, notamment le rapport d'expertise CREATIV, démontrent que les interventions réalisées par Monsieur [F] n'ont pas permis de remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, bien au contraire, elles ont aggravé son état ; que le véhicule, après plus d'un an d'immobilisation, présente des dysfonctionnements majeurs (turbo défectueux, fumées noires, surconsommation d'huile), ce qui invalide toute exécution conforme du contrat de réparation ;
Attendu que la société AVNOR a produit les cinq factures d'intervention pour un montant total de 4 113,92 € TTC ; que le tribunal estime que les réparations n'ayant pas atteint leur objectif, ces sommes ont été indûment perçues et doivent être remboursées ;
Attendu que par ailleurs, la société AVNOR réclame une indemnisation de 5 000 € TTC pour le préjudice subi, complétée de 2 000 € pour la vétusté prématurée liée à l'immobilisation, ainsi que 1 797,51 € correspondant aux primes d'assurance payées pendant la période d'immobilisation, et 812,55 € de frais de location de véhicule de remplacement ;
Attendu que certains postes sont étayés par des pièces justificatives (factures d'assurance, de location, contrat de LOA) et apparaissent comme des conséquences directes de l'incapacité d'utiliser le véhicule dû à la défaillance des réparations ;
Attendu que partant, la demande de fixation de créances à la procédure collective est recevable et sera accueillie pour les postes suivants :
4 113,92 € TTC au titre des factures indument réglées,
812,55 € au titre des frais de location de véhicule de remplacement ;
Attendu que tout véhicule doit être assuré, même en cas d'immobilisation, que les primes d'assurance resteront à la seule charge de la société AVNOR ;
Attendu que le tribunal n'estime pas justifier de faire droit à l'indemnisation pour préjudice subi à hauteur de 5 000 €, celui-ci étant réparé par le remboursement des factures, ainsi qu'à l'indemnisation de 2 000 € pour vétusté prématurée liée à l'immobilisation, celle-ci n'étant rapportée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société demanderesse sera rejetée ;
Attendu qu'il apparaît équitable de fixer au passif de la procédure de monsieur [H] [F] la somme de 3 000 € au profit de la société AVNOR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance et les frais de greffe ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que monsieur [H] [F] a engagé sa responsabilité ;
Fixe les créances de la société AVNOR au passif de la procédure collective monsieur [H] [F] pour les sommes de :
4 113,92 € concernant les factures de réparation,
812,55 € en remboursement des frais de location de véhicule,
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les dépens de la présente instance et les frais de greffe ;
Déboute la société AVNOR de toutes ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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