Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1402, 13 mai 2026, n° 2026002361


Vérifier : T. com. 1402, 13 mai 2026, n° 2026002361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
2026002361
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
Id
6a2dda1bcdc6046d4738454c

Texte de la décision

6,250 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002361

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Deuxième chambre

Jugement du 13/05/2026

Demandeur(s)
: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE

NORMANDIE
[Adresse 1]

[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°384 353 413

Représentant(s)
: Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux

Défendeur(s)
: LCTP SAS

[Adresse 2]
[Localité 3]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°932 785 652

Représentant(s)
: Non représentée

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président Juges

: Jean-Yves OGIER : Steve MAUGUY : Hervé MESLIN Serge GERMAINE Jean-Luc ANDRÉ

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 25/03/2026

Jugement rendu le 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 06/03/2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la SAS LCTP à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 25/03/2036 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 21 441,94 € au titre du prêt impayé n°912 081E, avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % l'an à compter du 03/02/2026 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 25/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 09/10/2024, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la société LCTP un prêt d'un montant de 20 000 €, destiné à financer l'acquisition d'un porte-engins et d'une benne. Ce prêt était remboursable sur une durée de 83 mois, selon des mensualités fixées à 282,98 €.

La société LCTP ayant cessé d'honorer les échéances contractuellement prévues, la Caisse d'Épargne lui a adressé une mise en demeure en date du 27/06/2025, l'invitant à régulariser sa situation.

Faute de régularisation, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13/08/2025, prononcé la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.

Selon décompte arrêté au 03/02/2026, la société LCTP reste redevable envers la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de la somme de 21 441,94 €, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 6,94 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement.

Face à l'inertie de la débitrice, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société LCTP n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la société LCTP un prêt destiné au financement de matériel professionnel, dont les modalités de remboursement étaient définies contractuellement ;

Attendu que la société LCTP n'a pas respecté les échéances prévues, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles ;

Attendu que la Caisse d'Épargne justifie avoir préalablement mis en demeure la société débitrice de régulariser sa situation, sans que celle-ci n'y donne suite ;

Attendu que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues ;

Attendu qu'il ressort du décompte versé aux débats que la créance invoquée présente un caractère certain, liquide et exigible, sans être utilement contestée ;

Attendu que par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS LCTP au paiement de la somme de 21 441,94 € au titre du prêt impayé n°912 081E, avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % l'an à compter du 03/02/2026 jusqu'à parfait paiement, ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LCTP au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la SAS LCTP qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la société LCTP à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 21 441,94 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,94 % l'an à compter du 03/02/2026 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société LCTP à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LCTP aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.