T. com. 1501, 30 avr. 2026, n° 2025J00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC
30/04/2026
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
L'affaire a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient : Président : Madame Mireille MATHONIER Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC : Monsieur Vincent CAPELLE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Rôle n°
ENTRE
* SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS
[Immatriculation 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [O] [N]
[Adresse 3]
ET - SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me [O] [N]
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SASU Entreprise de Travaux Publics et Forestiers (ETPF) a passé commande le 24 mars 2023, auprès de la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE (ABMA) d'un matériel à usage de fendeur, d'une puissance de 25 tonnes, pour un montant de 40 593,60 euros TTC, assorti d'un tapis d'alimentation selon devis du 3 avril 2023 pour un montant de 7 530 euros TTC.
Ces machines ont été livrées et facturées le 28 avril 2023.
Dès le lendemain de la mise en service du fendeur, celui-ci est tombé en panne, entrainant une première réparation effectuée par la SAS ABMA.
Malgré cette intervention, le fendeur a dysfonctionné à nouveau, des morceaux de bois se bloquant dans le bac.
Suite à ces dysfonctionnements, le responsable de la SAS ABMA a repris le matériel pour y faire effectuer des réparations par le constructeur.
Dès son retour en juillet 2023, la machine est, de nouveau, tombée en panne.
Une nouvelle intervention sur site du 27 juillet 2023 n'a pas permis de solutionner les dysfonctionnements à répétition.
La compagnie AXA, assureur de l'entreprise, a missionné un expert qui a conclu, à l'issue de ses opérations contradictoires, à l'inadaptation de la machine aux besoins liés à l'activité et à l'existence d'un vice intrinsèque à la machine.
Aucun accord n'ayant pu intervenir à la suite à cette première expertise, la SAS ETPF a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
L'expert désigné, Monsieur [U] [F], a rendu son rapport le 4 juillet 2025.
La SAS ETPF a tenté une conciliation préalablement à la présente saisine, sans succès.
C'est dans ces conditions que la SAS EATP a fait assigner la SAS ABMA, par acte extra judiciaire en date du 19 décembre 2025 d'avoir à comparaître devant ce tribunal, à l'audience du 13 janvier 2026,
POUR
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [U] [F] le 4 juillet 2025,
Vu l'article 1641 du Code civil,
Juger que l'ensemble fendeuse/tapis d'alimentation vendu à la SAS ETPF présente les caractères d'un vice intrinsèque caché par l'acquéreur rendant l'ensemble impropre à sa destination,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente intervenue selon les deux factures émises par la SAS ABMA le 28 avril 2023 respectivement de 40 593,60 euros et 7 530 euros TTC,
Condamner la SAS ABMA à lui payer la somme de 48 123,60 euros TTC
En contrepartie, juger que la SAS ABMA reprendra possession de l'ensemble du matériel dont la vente a été résolue à réception de l'exécution de la condamnation précisée supra entre les mains de la SAS ETPF, à charge pour la SAS ABMA de venir rechercher le matériel ;
Condamner la SAS ABMA à lui payer la somme de 5 937 euros au titre du préjudice d'exploitation sur la période du 28 avril 2023 au 4 novembre 2023 ;
Condamner la SAS ABMA à lui payer l'intérêt conventionnel de 1,50 % l'an sur la somme de 48 996 euros TTC résultant de la convention de mise à disposition par le Groupement Forestier AMARUGUE, du 4 novembre 2023 jusqu'à la date de parfaite exécution par la SAS ABMA de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS ABMA à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens consécutifs à l'ordonnance de référé du 4 juin 2024, aux frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 306,44 euros ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
L'affaire appelée le 13 janvier 2026 a été retenue le 10 février 2026, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
Concernant la résolution de la vente sollicitée, la SAS ETPF relève que l'expert judiciaire démontre que la fendeuse ainsi que le tapis d'alimentation sont atteints de vices cachés les rendant impropres à l'utilisation à laquelle ils étaient destinés soit la production de bois de chauffage tel que le chêne et non du pin ou de l'eucalyptus qui s'avèrent être des essences plus tendres ;
Concernant les demandes indemnitaires faites, la SAS ETPF reprend l'évaluation faite par l'expert-comptable du préjudice d'exploitation courant pendant trois mois et demi, soit pour un ratio moyen bas de 1 696,40 euros par mois, une somme arrondie à 5 937 euros.
Aux termes de la convention de mise à disposition, il est prévu que la SAS ETPF rachète au plus tard, dès la résolution du litige, la machine mise à disposition à sa valeur réelle d'achat soit 48 996 euros TTC affectée de l'intérêt conventionnel de 1,50% l'an ; celui-ci sera dû du 4 novembre 2023 jusqu'à la date du paiement intégral des condamnations.
La SAS ETPF demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
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La SAS ABMA non comparante, non représentée à l'audience, n'a adressé aucun élément au tribunal.
LE TRIBUNAL
Sur la demande de résolution de la vente
L'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » ;
La SASU ETPF a acquis de la SASU ABMA une fendeuse à bois assortie d'un tapis d'alimentation afin de fendre des troncs de 50 cm de chêne ;
La facture de la SASU ABMA du 28 avril 2023 concernant le fendeur reprend les mêmes termes que ceux du devis du 24 mars 2023 qui précise la spécificité de celui-ci en particulier la puissance du vérin de 25 tonnes de poussée ;
Il en est de même pour la facture du tapis d'alimentation du 28 avril 2023 qui reprend les mêmes termes que le devis du 3 avril 2023 ;
Des dysfonctionnements sont apparus sans que les multiples interventions ne puissent apporter de solutions durables au bon fonctionnement de ce matériel ;
L'expertise judiciaire a révélé que la fendeuse est inadaptée à la fente de bois de chêne car elle est techniquement conçue pour des essences plus tendres, telles que le pin ou l'eucalyptus ; de plus, elle a été livrée avec un vérin de 20 tonnes alors que le devis et la facture indiquent une force de poussée de 25 tonnes pour le piston de fendage ;
La livraison du matériel s'est faite sans que le fabricant portugais JC PROCESSORS, le vendeur italien METAL AGRICOLA et la SAS ABMA, vendeur final, n'aient vérifié la puissance du vérin compte tenu des travaux auxquels la machine était destinée ;
L'expert judiciaire indique également que le tapis d'alimentation s'avère incompatible avec la fendeuse, du fait d'un défaut de coordination entre les deux fabricants au moment de l'assemblage ou de la configuration des matériels ;
Les conclusions expertales démontrent que le matériel vendu à la SAS ETPF était impropre à l'usage auquel on le destinait ;
Si la SAS ETPF avait connu les caractéristiques exactes de la machine, elle ne l'aurait bien évidemment pas acquis au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Il appartenait à la société ABMA de vérifier, d'une part, la bonne adéquation des matériels au regard de leur destination et de vérifier, d'autre part, la compatibilité et le bon fonctionnement des matériels entre eux ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du fendeur et du tapis d'alimentation, objets des factures du 28 avril 2023 et de condamner la SAS ABMA à payer à la SAS ETPF la somme de 48 123,60 euros TTC à charge pour la SAS ABMA de venir rechercher le matériel ;
Sur les autres demandes
Concernant la perte d'exploitation :
D'après une attestation de l'expert-comptable du 4 mars 2025, le chiffre d'affaires de l'entreprise au 30 septembre 2024, pour l'activité bois de chauffage, était de 21 205 euros sur une période de 17 mois ;
Considérant une période d'inactivité de 4,5 mois plus 1 mois de congés payés, le chiffre d'affaires a été réalisé sur une période effective de 11,5 mois soit un chiffre d'affaires mensuels de 21 205 : 11,5 = 1 844 euros ;
[…]
En prenant une marge brute de 30 % (marge habituelle d'une entreprise artisanale) la perte d'exploitation s'élève à la somme de 2 489,40 euros arrondis à 2 489 euros ;
Concernant l'intérêt conventionnel :
Pour poursuivre son activité professionnelle la société ETPF a été contrainte de signer une convention de mise à disposition de matériel avec la société GFA AMARUGUE ;
Cette convention dispose qu'à l'issue du conflit avec la SAS ABMA, l'utilisateur s'engage à racheter au prêteur le fendeur pour sa valeur d'achat majoré d'un taux d'intérêt de 1,5 % l'an ;
Compte tenu du surcoût supplémentaire, il y a lieu de condamner la SAS ABMA à payer à la SAS ETPF le montant des intérêts de cette mise à disposition au taux de 1,5 % du 4 novembre 2023 date de la signature de la convention jusqu'à la date de parfaite exécution par la SAS ABMA de la présente décision ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Il y a lieu de condamner la SAS ABMA aux entiers dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 306,44 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce d'Aurillac, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la demande de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE et la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS du fendeur et du tapis d'alimentation, objets des factures du 28 avril 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE à payer et porter à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS la somme de 48 123,60 euros ; DIT que la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE reprendra possession de l'ensemble des matériels dont la vente a été résolue à réception de l'exécution de la condamnation cidessus :
CONDAMNE la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE à payer et porter à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS la somme de 2 489 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période du 28 avril 2023 au 4 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE à payer et porter à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS l'intérêt conventionnel de 1,50 % l'an sur la somme de 48 996 euros résultant de la convention de mise à disposition par le Groupement Forestier AMARUGUE, du 4 novembre 2023 jusqu'à la date de parfaite exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE à payer et porter à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ATELIER BOY MATERIEL AGRICOLE aux entiers dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 306,44 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Mireille MATHONIER
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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