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T. com. 1601, 2 avr. 2026, n° 2025006131


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Date
02/04/2026
Numéro
2025006131
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a2de15acdc6046d4738c971

Texte de la décision

4,696 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N. 2025 006131

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

SAS [Adresse 1] - [Adresse 2],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Sonia AIMARD - SELARL AB VOCARE, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Denise BOUDET -SELARL AB VOCARE, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL ARTS BATI
* [Adresse 3],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Stéphane PILON, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Poitiers et Maître Christophe GRIS - SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Camille CARVALHO, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/03/2026 ET DU DELIBERE - Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS [Adresse 1] en date du 28 août 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 28 août 2025, la SAS NOTRE MAISON a fait assigner la

SARL ARTS BATI

devant le Tribunal d'ANGOULEME aux fins de :
* Homologuer le protocole intervenu entre les parties en date des 23 février et 05 mars 2026.

Et en conséquence,
* Déclarer le protocole recevable et exécutoire.
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LES FAITS

La SAS [Adresse 1] a conclu, le 17 janvier 2023, un contrat de construction de maison individuelle avec les époux [U] et a confié le lot gros œuvre à la SARL ARTS BATI.

Le chantier a débuté le 28 novembre 2023 mais les maîtres d'ouvrage ont constatés des absences répétées de la SARL ARTS BATI sur le chantier entraînant du retard et des désordres.

Une expertise a constaté des non conformités.

Un accord transactionnel avait été envisagé entre la SAS [Adresse 1] et la SARL ARTS BATI mais il n'a jamais été finalisé.

Par exploit introductif d'instance en date du 28 août 2025, la SAS [Adresse 1] a assigné, par devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, la SARL ARTS BATI.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochés et ont transigé.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction.

La SARL ARTS BATI, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans
* Homologuer et rendre exécutoire l'accord transactionnel intervenu entre les parties et annexé aux conclusions à cette fin de la SAS [Adresse 1] du 10 mars 2026.
* Juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

de :

Vu l'assignation en date du 28 août 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 12 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,

Qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 alinéa 1 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,

Que les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles,

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l'accord intervenu entre les parties aura force exécutoire,

Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

HOMOLOGUE

l'accord transactionnel intervenu entre la SAS NOTRE MAISON et la SARL ARTS BATI, le 23 février 2026

DIT que cet accord aura force exécutoire,

Vu l'article 696 du Code de procédure Civile,

DIT ET JUGE

que chaque partie aura la charge de ses frais et dépens non compris dans la transaction,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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