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T. com. 1601, 5 mai 2026, n° 2025006351


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Date
05/05/2026
Numéro
2025006351
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés procédures collectives
Id
6a2de186cdc6046d4738cc4f

Texte de la décision

10,031 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2025 006351 PROCEDURE : 2024/242

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 05/05/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE

Entre :

SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE [Adresse 1] RCS [Localité 2] 392 468 435 Débiteur représenté par son dirigeant, M. [L] [Q]

Et :

SELARL [V] [G], en la personne de Me [V] [G]
[Adresse 2]
Comparant en personne
et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [E]
[Adresse 3]
Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/04/2026 et du Délibéré du : 05/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 03/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE. Trois périodes d'observation se sont succédées, la dernière prenant fin le 03/04/2026.

La SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE a été invitée à comparaitre à l'audience du 19/03/2026 afin d'examiner le projet de plan. Le projet de plan à deux options, circularisé le 02/03/2026, a été présenté, mais l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 02/04/2026 aux motifs que :

Des dettes nouvelles ont été constituées et qu'il convient de justifier de leur règlement,

Qu'aucune situation intermédiaire ni prévisionnel n'ont été transis au cours de la procédure,

Le délai de réponse des créanciers n'est pas expiré

Lors de l'audience du 02/04/2026, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire. A la demandes des mandataires de justice, l'affaire a été mise en délibéré au 30/04/2026, avec autorisation de remise d'une note en délibéré afin :

D'attendre l'expiration du délai de réponse des créanciers

D'obtenir un engagement certain de l'investisseur qui n'a pas formalisé son engagement d'adossement, nécessaire à la viabilité du plan de redressement.

Le 30/04/2026, le délibéré a été prolongé au 05/05/2026, les notes en délibéré des mandataires de justice étant parvenues à la juridiction le jour même.

Dans sa note en délibéré, le mandataire judiciaire expose qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, sur les 37 créanciers :

L'AGS représentant 21.35% du passif sera payé immédiatment conformément à la loi

7 créanciers représentant 31.07% du passif ont accepté l'option A,

14 créanciers représentant 43,16% du passif ont accepté l'option B,

6 créanciers représentant 0.23% du passif ont une créance inférieure à 500 euros

9 créanciers représentant 4.21% du passif n'ont pas répondu Il n'est pas opposé à l'adoption du plan de redressement présenté.

Dans sa note en délibéré, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, l'investisseur ayant signé un protocole d'accord le 29/04/2026 actant son engagement d'adossement. L'ensemble des éléments comptables sont fournis et les charges courantes sont à jour.

SUR CE :

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé, l'adossement de l'investisseur, nécessaire à la viabilité du plan, étant acté.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE;

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'adoption du plan des créances inférieures à 500 euros ;

règlement des autres créanciers de la manière suivante :

Option A : Remboursement de 20% de la créance dans l'année du jugement ayant arrêté le plan de Redressement par voie de continuation.

Dit que le défaut de réponse à la consultation est considéré comme une acceptation tacite de l'option A, pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
* Option B : Remboursement de 100% du passif sur 9 ans selon la progressivité suivante :

2.75% en années 1 et 2

13.5% en année 3 à 9

Dit que les conditions suivantes sont applicables à l'ensemble des créanciers :

remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ;
* remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ;
* remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce pour réduire ce taux à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ;
* abstraction des éléments ayant le caractère d'une clause pénale du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l'Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; En cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ;
* renonciation à poursuivre les coobligés personnes physiques, dans la mesure où le Plan de redressement serait parfaitement exécuté ;
* poursuite des contrats de crédit-bail ou de location financière ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce) et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.

Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 03/04/2027, soit dans le délai d'un an de l'expiration de la 3e période d'observation.

Ordonne à la SARL SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Désigne M. [L] [Q], en sa/leur qualité de Représentant(s) légal(aux), comme tenu(e)(s) de la bonne exécution du Plan.

Maintient [C] [S], juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [E] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL [V] [G], en la personne de Me [V] [G] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 05/05/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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