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T. com. 1601, 2 avr. 2026, n° 2025006355


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Date
02/04/2026
Numéro
2025006355
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
6a2de1c7cdc6046d4738d07b

Texte de la décision

13,209 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
* 2025 006355

PROCEDURE : 2024/244

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 02/04/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL [W]'PANNAGE

Entre : SARL [W]'PANNAGE [Adresse 1] RCS [Localité 2] 841 274 178 Débiteur : M. [W] [X], représentant légal comparant en personne

Et :
SELARL [R] [O], en la personne de Me [R] [O]

[Adresse 2]

Administrateur judiciaire comparant en personne

Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [H]

[Adresse 3]

Mandataire judiciaire comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 02/04/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 03/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [W] PANNAGE.

La SARL [W]'PANNAGE a comparu à l'audience relative à l'examen du projet de plan et a présenté ses observations.

La SARL [W]'PANNAGE a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [H], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ;

la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce ;

la remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué aux créances relatives aux créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ;

l'abandon, par les créanciers ayant déclaré des éléments assimilables à une clause pénale ou d'autres accessoires de la créance de prêt, de ces sommes au profit des versements effectués par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'en cas de parfaite exécution du plan, toute demande de paiement de ces sommes sera abandonnée, tandis qu'en cas de résolution du plan, le créancier pourra s'en prévaloir sous réserve de son admission au passif à ce titre ;

la poursuite des contrats maintenus dans le cadre du redressement judiciaire, notamment ceux conclus avec des organismes de crédit-bail ou de location financière, ainsi que le report en fin de contrat des échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture, entraînant ainsi la prorogation de la durée du contrat pour le temps nécessaire à l'apurement de cette créance ;

l'abandon, par les créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un associé, de la mise en œuvre de celle-ci tant que le plan est respecté par la société débitrice, afin d'en assurer le déroulement dans les meilleures conditions de sérénité;

le règlement différé des créances détenues par les associés ou par des personnes morales liées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce, jusqu'au terme du plan, ces créanciers devant en faire leur affaire personnelle, sans incidence sur le plan;

la réduction forfaitaire et définitive du montant de la créance à 500,00 euros, en contrepartie d'un paiement intégral immédiat, pour les créanciers dont la créance serait inférieure à 1 250,00 euros ;

Le défaut de réponse vaut acceptation des clauses ci-dessus.
* l'apurement du passif selon l'une des options suivantes :

Option A

: Remboursement de la créance en principal à hauteur de 40% dans l'année du jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation, pour solde de tout compte.

L'abandon consenti par les créanciers, ayant choisi l'option A, sera acquis dès l'adoption du plan sous condition résolutoire du complet paiement des sommes dues en application de cette option.

Les créanciers n'ayant pas répondu au projet de plan, leur silence étant assimilé à une acceptation, verront l'apurement de leur créance être réalisé selon l'option A.

[…]

Option B

: Remboursement de la créance en principal, selon l'échéancier suivant :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet ni de remises ni de délais de paiement. Par ailleurs, en application de l'article L.626-21 du même code, les créances litigieuses ne seront réglées, conformément aux dispositions du plan, qu'après leur admission définitive.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

L'administrateur judiciaire expose qu'au regard des documents transmis, et notamment le bilan, la trésorerie de la société débitrice est en hausse depuis l'ouverture du redressement judiciaire. Toutefois, il déclare que la mise en place de la procédure n'a pas permis à la société d'améliorer ses relations avec sa clientèle. L'administrateur judiciaire précise que la BPI FRANCE et la BNP FACTOR ont fait le choix de l'option A, ce qui est une première en matière de créance bancaire.

La SELARL EKIP, en la personne de Me [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la totalité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL [W] PANNAGE. Le mandataire judiciaire se prononce favorablement à l'adoption du plan.

Le Ministère Public, entendu en ses observations, requiert l'adoption du plan.

SUR CE :

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL AUDETPANNAGE.

Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL [W]'PANNAGE - [Adresse 4] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros

remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ;

remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce ;

remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué aux créances relatives aux créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur;

abandon, par les créanciers ayant déclaré des éléments assimilables à une clause pénale ou d'autres accessoires de la créance de prêt, de ces sommes au profit des versements effectués par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'en cas de parfaite exécution du plan, toute demande de paiement de ces sommes sera abandonnée, tandis qu'en cas de résolution du plan, le créancier pourra s'en prévaloir sous réserve de son admission au passif à ce titre ;

poursuite des contrats maintenus dans le cadre du redressement judiciaire, notamment ceux conclus avec des organismes de crédit-bail ou de location financière, ainsi que le report en fin de contrat des échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture, entraînant ainsi la prorogation de la durée du contrat pour le temps nécessaire à l'apurement de cette créance;

abandon, par les créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un associé, de la mise en œuvre de celle-ci tant que le plan est respecté par la société débitrice, afin d'en assurer le déroulement dans les meilleures conditions de sérénité;

règlement différé des créances détenues par les associés ou par des personnes morales liées au sens de l'article L233-16 du Code de commerce, jusqu'au terme du plan, ces créanciers devant en faire leur affaire personnelle, sans incidence sur le plan;

réduction forfaitaire et définitive du montant de la créance à 500,00 euros, en contrepartie d'un paiement intégral immédiat, pour les créanciers dont la créance serait inférieure à 1 250,00 euros ;

Dit que le défaut de réponse vaut acceptation des clauses ci-dessus.
* apurement du passif selon l'une des options suivantes :

Option A

: Remboursement de la créance en principal à hauteur de 40% dans l'année du jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation, pour solde de tout compte.

Dit que l'abandon consenti par les créanciers, ayant choisi l'option A sera acquis dès l'adoption du plan sous condition résolutoire du complet paiement des sommes dues en application de cette option.

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu au projet de plan, leur silence étant assimilé à une acceptation, verront l'apurement de leur créance être réalisé selon l'option A.

Option B

: Remboursement de la créance en principal, selon l'échéancier suivant :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles -ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 02/04/2027.

Désigne M. [W] [X], [Y], en sa/leur qualité de Représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du Plan.

Maintient [Q] [K], juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [H] - [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL [R] [O], en la personne de Me [R] [O] - [Adresse 6] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan s ans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 02/04/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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