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T. com. 1601, 23 mars 2026, n° 2025006644


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Date
23/03/2026
Numéro
2025006644
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés procédures collectives
Id
6a2de226cdc6046d4738d69e

Texte de la décision

10,576 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 006644 PROCEDURE : 2026/091

JUGEMENT DU 23/03/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre :

Ministère Public

[Adresse 1]

Demandeur :

Représentée par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

Et:

SARL L'ALLIANCE

[Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 838 752 608

Défendeur :

Mme [U] [I], [S], représentant légal non comparant

M. [M] [T], [H], [F], représentant légal comparant en personne, assisté de Me Hélène FEVRIER, avocate au barreau de la Charente

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 12/03/20226 et du Délibéré du 23/03/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par requête en date du 24/09/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL L'ALLIANCE. Dans sa requête, le Ministère Public expose que la société ne semble plus avoir d'activité, ni à priori d'actifs suffisants pour couvrir le passif, qu'aucune démarche de radiation n'a été entreprise pas les dirigeants. Les capitaux propres sont négatifs depuis 2020, et le résultat est déficitaire depuis cette date également.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 10/10/2025 la SARL L'ALLIANCE à comparaître à l'audience du 30/10/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 29/09/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient jointes la requête du ministère public du 24/09/2025, et ses pièces jointes.

La SARL L'ALLIANCE dûment citée, a comparu à l'audience du 30/10/2025 et a déclaré qu'effectivement, la société est dans activité suite à une inondation en décembre 2023. Que cependant, les dirigeants souhaitent poursuivre l'assureur en justice, après des démarches amiables et une mise en demeure restée sans effet. Elle expose que le passif est d'environ 39 k€, et est composé principalement d'une dette bancaire de 25 k€ et de loyers impayés antérieurement à la résiliation amiable du bail commercial. Une liquidation judiciaire ne serait pas opportune puisque l'action envisagée à l'encontre de l'assureur devrait permettre de régler le passif et de reprendre une activité en un autre lieu.

Lors de l'audience, le Ministère Public a donné son accord au renvoi de l'affaire à quatre mois, afin de vérifier que le défendeur a procédé à la mise à jour de l'immatriculation (transfert de siège) et a saisi le juge du fonds d'une assignation à l'encontre de l'assurance.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23/03/2026.

Le défendeur a procédé à la mise jour de son k-bis, et produit copie de l'assignation délivrée à l'encontre de l'assureur à l'audience du 08/01/2026 près le TAE de [Localité 2]. Le défendeur indique que les débats de l'instance au fond sont proches, qu'il conviendrait de réexaminer la demande du ministère public à l'issue de ce litige. Le défendeur atteste qu'il n'y a pas de création d'un passif nouveau, et que l'URSSAF est réglé sur les deniers personnels des dirigeants

Le Ministère Public, après avoir entendu les observations de la partie défenderesse, reste dubitatif au sujet de la situation de la société, cette dernière n'ayant plus d'activité depuis plus de deux ans. Il déclare que le litige avec la compagnie d'assurance peut se résoudre dans le cadre de la liquidation judiciaire. Que par ailleurs, l'instance ayant été introduite en début d'année 2026, son issue est probablement lointaine, l'affaire étant en cours de mise en état, aucune date de plaidoirie n'étant fixée, sans compter la possibilité d'un appel. Le défendeur est en état de cessation des paiements avéré, et la situation est irrémédiablement compromise. Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu que le Tribunal, après en avoir délibéré, constate qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL L'ALLIANCE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 23 SEPTEMBRE 2024, soit le maximum légal, du fait d'un passif bancaire et de loyer antérieur à cette date

Attendu que si l'activité est cessée depuis plus de deux ans, il n'en reste pas moins que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire semble en l'état plus opportune que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et ce, afin de donner l'opportunité au débiteur de poursuivre l'instance au fond sans être dessaisi, dans l'attente du premier rapport du mandataire judiciaire qui éclairera plus précisément le tribunal sur l'opportunité de poursuivre ou non le redressement judiciaire.

.Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire

selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SARL L'ALLIANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 838 752 608, ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 2].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/09/2024.

Nomme [V] [Q] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme [J] [E] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [L] [Y] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [C] [N], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que la SARL L'ALLIANCE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 23/09/2026.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 07/05/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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