T. com. 1601, 20 nov. 2025, n° 2025006933
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 006933
JUGEMENT DU 20/11/2025 ENQUETE PREALABLE
Entre
: URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [U] [Q]
Et
: Mme [E] [N], [V] [Adresse 2] – [Localité 1] : 925 163 537 Non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 20/11/2025 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Le défendeur a été cité à comparaître devant le [Etablissement 1] de céans pour s'entendre déclarer en redressement judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce (Titre III).
La signification de l'assignation est intervenue « procès-verbal de recherches infructueuses » à l'adresse [Adresse 2] – [Localité 2], qui est l'adresse de l'établissement sur le RNE, et qui est également l'unique adresse connue au répertoire SIREN.
Il apparait que le RNE indique que l'entreprise est sise [Adresse 3], sans que cela ne résulte d'aucune autre source (et notamment le répertoire SIREN).
Avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, mais également :
Déterminer si une quelconque activité est exercée au [Adresse 4]
Déterminer le nombre de salariés, le montant du chiffre d'affaires, l'existence ou non d'un immeuble
Recueillir les coordonnées de Mme [E] [N] à savoir :
Date et lieu de naissance,
Nationalité ;
Adresse personnelle
Adresse professionnelle
Coordonnées téléphoniques
Adresse mail
Déterminer :
1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
* 3° Si ces conditions sont cumulativement ou alternativement réunies ;
4° Ou si l'activité est cessée, et si oui, depuis quand.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,
Commet Françoise DEIS, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra,
conformément aux dispositions de l'article L.621-1 du Code de commerce,
se faire assister par SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [D]
* [Adresse 5] et s'adjoindre les services de l'expert-comptable de l'entreprise.
Ordonne que soient déterminés :
si une quelconque activité est exercée au [Adresse 4]
le nombre de salariés, le montant du chiffre d'affaires, l'existence ou non d'un immeuble ;
Recueillir les coordonnées de Mme [E] [N] à savoir :
Date et lieu de naissance,
Nationalité ;
Adresse personnelle
Adresse professionnelle
Coordonnées téléphoniques
Adresse mail
Déterminer :
1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
3° Si ces conditions sont cumulativement ou alternativement réunies ;
4° Ou si l'activité est cessée, et si oui, depuis quand.
Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l'article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l'expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l'état de cessation des paiements du défendeur.
Ordonne à ce dernier, au vu d'une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.
Dit que le rapport d'enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l'audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.
Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 19/02/2026 à 10h30.
Liquide les dépens à la somme de 86,94 euros, à charge de la demanderesse.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 20/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
le Président.
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